Article · Togo-Presse · 10 mai 1978 Citer
Fin de la 2e réunion du conseil national du RPT. Motions et recommendations : recommandation relative aux sectes religieuses
- Type
- Article de presse
- Editeur
-
Togo-Presse
- Date
- 10 mai 1978
- Description
-
Le texte justifie l’interdiction de nombreuses sectes religieuses au Togo par la préservation de la paix, de l’ordre public, de la sécurité de l’État et de la « santé morale » du peuple. Il invite le Bureau politique à interdire notamment les Témoins de Jehovah, l’Eglise apostolique du Togo, l’Eglise du Christianisme céleste, l’Eglise de Pentecôte, les Gédéons et l’Eglise Céleste, en s’appuyant sur la Résolution N° 10 du 2e Congrès statutaire de Lama-Kara du 2 février. Seules les religions catholique, protestante et musulmane, ainsi que trois organisations chrétiennes nommément citées, resteraient autorisées.
Annotations de valeur
- AI Model - Summary
- GPT-5.6 Luna
- pages
- 5
- nombre de pages
- 1
- Sujet
- Maison du RPT
- Ayité Gachin Mivedor
- Mama Fousséni
-
Gnassingbé Eyadéma
- Loi dissolution sectes religieuses
-
Rassemblement du Peuple Togolais
- Secte
- Paix
- Sécurité
- Christianisme
- Gouvernement
- Politique
- Langue
- Français
- Contributeur
-
Frédérick Madore
- Identifiant
- iwac-article-0006084
- contenu
-
— Considérant le climat de paix et de stabilité politique que connaît le Togo depuis bientôt 12 ans sous la conduite éclairée et réaliste du Timonier national le général Eyadéma ;
— Considérant que la prolifération des sectes religieuses est de nature à troubler gravement cette paix et l'ordre publique;
— Considérant que la sécurité de l’Etat peut être menacée par l’utilisation consciente ou non des adeptes de ces sectes;
— Rappelant la Résolution N° 10 du 2e Congrès statutaire de Lama-Kara, recommandant fermement que d'énergiques dispositions soient prises pour mettre un terme à la prolifération des sectes religieuses au Togo pour une meilleure santé morale de notre peuple;
— Invite le Bureau politique à interdire l'activité de ces sectes notamment :
— Eglise apostolique du Togo.
— Association des Témoins de Jehovah.
— Eglise du Christianisme céleste.
— Mission chrétienne et Universelle.
— Christian Gospel Church International.
— Eglise de Pentecôte.
— Eglise de l’Ordre sacré de l’Eternel Cherubin et Séraphin (Alladura).
— Ordre sacré de délivrance.
— Association chrétienne du Togo.
— Confrérie spirituelle du Christ.
— Eglise de Rédemption.
— Association internationale des Gédéons.
— Mission de l'Arche du Christ.
— Association des guérisseurs en Jésus-Christ.
— Croix Blanche.
— Hosana.
— Eglise Céleste, etc.
Seules seront à l’avenir autorisées à exercer leurs activités en plus des religions catholique, protestante et musulmane.
L'Eglise Africaine des Assemblée de Dieu,
Association Togolaise des Adventistes,
— Eglise Baptiste du Togo.
Comment citer ce document
“Fin de la 2e réunion du conseil national du RPT. Motions et recommendations : recommandation relative aux sectes religieuses.” Togo-Presse, 10 mai 1978. https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item/28920.
Fin de la 2e réunion du conseil national du RPT. Motions et recommendations : recommandation relative aux sectes religieuses. (1978, mai 10). Togo-Presse. https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item/28920
“Fin de la 2e réunion du conseil national du RPT. Motions et recommendations : recommandation relative aux sectes religieuses.” Togo-Presse, 10 mai 1978. https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item/28920.
Visualisations
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Polarité
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Mistral Small 4 Neutre
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DeepSeek V4 Flash Neutre
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Neutre
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Qwen3.8 27B
Neutre
Voir les justifications
L'islam est simplement cité comme religion autorisée, sans lexique explicitement valorisant ou dépréciatif à son égard.
L'islam est mentionné de manière neutre comme une religion autorisée, sans jugement de valeur ou sentiment marqué.
Aucun sentiment orienté n’est exprimé envers l’islam ou les musulmans ; la mention de la « religion musulmane » est purement factuelle et non commentée.
L'islam est cité de manière factuelle et administrative comme faisant partie des religions tolérées.
L'islam est simplement cité au nombre des religions autorisées, sans lexique valorisant ni dépréciateur ; le texte n'exprime aucun sentiment particulier à son égard, la mention restant purement énonciative.
Centralité
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GPT-5.6 Luna Marginal
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Mistral Small 4 Secondaire
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DeepSeek V4 Flash Marginal
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Gemma 4 31B
Marginal
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Qwen3.8 27B
Marginal
Voir les justifications
L'islam n'est mentionné qu'une seule fois, parmi les religions autorisées à poursuivre leurs activités, sans développement spécifique.
L'islam est mentionné comme une des religions autorisées à exercer leurs activités, mais il n'est pas le sujet principal de l'article qui traite de l'interdiction des sectes religieuses.
L’islam n’apparaît qu’une seule fois, dans la phrase finale où la « religion musulmane » est citée parmi les religions autorisées, sans autre développement dans un texte consacré à l’interdiction de sectes.
La religion musulmane est mentionnée une seule fois dans la liste des confessions autorisées à exercer leurs activités.
Le mot « musulmane » apparaît une seule fois, dans la liste des religions autorisées (« religions catholique, protestante et musulmane »), sans aucun développement sur la pratique ou la place de l'islam au Togo ; l'objet principal du texte est l'interdiction de sectes chrétiennes.
Subjectivité
Les modèles divergent
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GPT-5.6 Luna Plutôt subjectif
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Mistral Small 4 Très objectif
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DeepSeek V4 Flash Très objectif
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Gemma 4 31B
Très objectif
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Qwen3.8 27B
Plutôt objectif
Voir les justifications
Le texte adopte un cadrage prescriptif et alarmiste sur les autres groupes religieux, évoquant une menace pour la paix, l'ordre public et la sécurité de l'État, tout en incluant l'islam parmi les religions reconnues.
Le texte est une résolution officielle présentant des considérants et une décision de manière neutre et factuelle, sans jugement de valeur explicite.
Sur le thème de l’islam, le texte se limite à une mention dans une énumération : « en plus des religions catholique, protestante et musulmane », sans opinion ni jugement sur cette religion.
Le texte se borne à établir un statut juridique sans exprimer d'opinion ou de jugement sur l'islam.
Le document est rédigé sous forme de résolution administrative avec des « Considérant » classiques ; la référence à l'islam se limite à un simple listing neutre parmi les religions autorisées, sans commentaire ni appréciation spécifique.

