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An-Nasr Vendredi #176 (Formalités divines à propos des contrats de prêt en Islam)
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- Titre
- An-Nasr Vendredi #176 (Formalités divines à propos des contrats de prêt en Islam)
- Créateur
- M. Song
- Editeur
- An-Nasr Vendredi
- Date
- 20 avril 2007
- numéro
- 176
- nombre de pages
- 4
- Couverture spatiale
- Médine
- Détenteur des droits
- Association des Élèves et Étudiants Musulmans au Burkina
- Langue
- Français
- Contributeur
- Frédérick Madore
- Identifiant
- iwac-issue-0000357
- contenu
-
Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon. Les règles de la législation islamique imposent à l’homme une gestion efficiente de ses biens. L’équilibre des dépenses par rapport aux ressources préserve le musulman de tomber régulièrement dans le besoin, pouvant l’amener à recourir à la contraction de dettes pour des situations.
Lorsque l’Islam recommande aux croyants de faire face à certaines formalités divines à propos des contrats de prêt, il leur interdit en même temps l’excès, car Dieu n’aime pas ceux qui commettent les excès : « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le diable est très ingrat envers son Seigneur. »
La dette a, de tout temps, été répugnée en Islam. Depuis le VIIe siècle, l’Imam ALI (RA) la considérait comme un fardeau. Dans une lettre destinée à son fils Al Hassan, il dit : « J’ai transporté le fer et la pierre et n’ai trouvé plus lourd que la dette. » dette envers autrui. » Quant au prophète (saw), il a reprouvé que le musulman s’endette car « les dettes sont, pour souci pendant la nuit et une humiliation pendant la journée ». On raconte qu’il a refusé de prier sur le corps d’une personne endettée jusqu'à ce qu’un de ses compagnons se soit engagé à payer la dette par versement. La dette n’est cependant pas interdite en Islam, mais légiférée minutieusement. Dans des situations de gêne, le recours à la dette est une chose courante. Le prophète (SAW), de son vivant, a une fois emprunté de l’orge pour la nourriture de sa famille. Les nécessités du commerce ont rendu l’application de ce mécanisme beaucoup plus délicate, pouvant conduire à des frustrations et à des tensions sociales. L’Islam, dans sa recherche de la satisfaction collective, a énoncé les formalités devant entourer les contrats de prêt. L’obligation d’écrire la dette et de préciser le terme « O les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance. Déterminé, mettez-la en écrit. C2V282. En effet, Dieu enseigne ainsi aux hommes les principes des formalités concernant les prêts et les dettes afin de protéger l’intérêt du créditeur en affirmant la créance, la dette. Les parties sont ainsi obligées de faire constater la dette par écrit, qui sera un argument pour ou contre ces parties. La parole s’envole, mais l’écrit reste, dit-on. Pour que l’écrit ait toute son importance, il doit préciser l'échéance fixée pour le remboursement. Dieu dit : « Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande. » C2V282. En islam, il appartient à tout individu de protéger ses biens afin de ne pas mourir endetté. De la même manière, il incombe au créancier de protéger son intérêt en faisant écrire la dette et son terme. C’est une preuve contre le débiteur fautif, car une créance n’est exigible que lorsqu’elle est incontestable. En cas de contestation, c’est le créancier qui doit apporter la preuve de la dette. Cependant, c’est au débiteur que... revient la charge de dire ce à quoi il s’oblige « ...et que dicte le débiteur, qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer » C2V282. Il lui incombe de dicter au scribe ce qu’il devra s’en acquitter plus tard sans en rien manquer pour ne pas léser le créancier par la crainte de son Seigneur. Ce débiteur doit alors être sain d’esprit pour donner toute la valeur à son engagement : c’est une condition de fond, substantielle alors que la transcription et le témoignage sont une condition de forme.
Pour le cas particulier du débiteur « gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même », Dieu dit « que son représentant dicte alors en toute justice » An-nasr vendredi n° 176 du 20 avril 2007 P. 48 C2282. Le consentement du fou, du débile, du mineur ou de celui qui ne peut pas s’exprimer, etc. ne peut alors engager valablement leur patrimoine.
L’obligation de faire témoigner la dette. En plus de la transcription, une autre condition de forme est le témoignage de deux personnes. C’est un ordre de demander le témoignage de deux hommes pour confirmer la dette. Si on ne trouve pas deux hommes, un homme et deux femmes parmi les personnes que vous agréez tous deux (débiteur et créancier) suffisent. La transcription et le témoignage vont de pair. Allah dit : « Ne vous lassez pas d’écrire ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande : c’est plus équitable auprès d’Allah et plus droit pour le témoignage... » C2V282. Donc l’écrit et le témoignage se complètent, mieux, l’écrit facilite le témoignage.
Abou Quatada raconte qu’un jour, Abou Suleyman al Marachi demanda à ses compagnons : « connaissez-vous un opprimé qui a invoqué Allah sans être exaucé ? ». À l’étonnement de ces derniers, il ajouta : « il s’agit d’un homme qui a vendu une chose à terme sans prendre des témoins ni consigner cela par écrit. »
Les atténuations aux obligations des parties. L’exception confirme la règle, dit-on. Lorsque les parties sont dans l’impossibilité de transcrire la dette et de faire témoigner celle-ci, le débiteur doit. garantir sa dette par un gage. « Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit » C2V283. Pour Ibn Abbas, il est question du voyage et de toute situation où l’on ne trouve pas d’écrivain ou tout ce qui est nécessaire pour la transcription tels le papier, la plume ou l’encre. Dans ce cas, un gage disponible et présent pourra tenir lieu d’un écrit.
Il a été raconté que le prophète (saw) est mort alors que son bouclier se trouvait en gage chez un juif (Muslim et Boukhari cité par Ibn Kathir in « interprétation du Coran » texte et explication Vol 1). Les traditions du prophète (saw) montrent que ce qui devait être consigné par écrit sont les accords secondaires qui ont lieu entre les hommes.
Selon Ibn Abbas, lorsque le prophète An-Nasr arriva à Médine, les gens prêtaient de l’argent pour recevoir des fruits pendant une année ou deux. Il leur dit « quiconque donne, qu’il le fasse pour des mesures déterminées pour un poids. » déterminé et pour une date déterminée. Au-delà du fait que l’opération est un prêt d’argent, il y a un accord secondaire qui organise le paiement du créancier par la production d’un arbre ou de certains arbres ou même d’un champ du débiteur pendant une ou deux années. Dieu, par Sa sagesse, indique la voie à suivre par les contractants de dettes ou prêts afin de protéger leur patrimoine. Au-delà des individus contractants, l’islam poursuit un intérêt collectif de toute la communauté. La garantie des droits individuels est une garantie de la paix sociale. C’est pourquoi Dieu nous interpelle : « Ô les croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. » (Coran 4:29). Au moment où Allah révélait ces versets, peu de gens savaient écrire, et Allah a fait une obligation pour ceux qui savaient écrire de transcrire la dette et aux témoins de témoigner lorsqu’ils sont demandés. On pourrait penser à des obligations supplémentaires, mais Allah veut alléger les obligations des hommes car l’homme. a été créée faible. C4 V28. Il s’agit alors, comme l’a dit Ibn Kha-tir, d’une "direction pour le plus grand bien”. Aujourd’hui encore, et comme pour toujours, une dette n’est exigible que lorsqu’elle est prouvée et le premier moyen comme preuve incontestable, c’est l’écrit consigné par les parties et les témoins le cas échéant.
Les prescriptions du Coran n’appartiennent pas à un temps et ne sont jamais désuètes. Elles s’adaptent à toutes les époques et à toutes les civilisations. Tel un catalogue, le Coran présente une liste méthodique tant individuelle que collective pour une société équilibrée et épanouie.
Nous pouvons donc retenir avec Gaston Karr que « tous les fondements sur lesquels s’appuie la civilisation mondiale existent dans le Coran, qui est la source de l’islam, si bien que nous devons accepter que notre civilisation s’est basée aujourd’hui sur les principes essentiels communiqués par le Coran. » cité par M. Siddik Gümüs, Islam et Christianisme, p.29.
SONG. M An-nasr vendredi n°176 du 20 avril 2007 P. 50
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