o:id 78391 url https://islam.zmo.de/s/westafrica/item/78391 o:resource_template Newspaper article o:resource_class bibo:Article dcterms:title Le mariage légal dcterms:creator Soulama Seydou dcterms:subject https://islam.zmo.de/s/westafrica/item/5 Laïcité dcterms:publisher https://islam.zmo.de/s/westafrica/item-set/2202 L'Appel dcterms:date 2000-08 dcterms:rights In Copyright - Educational Use Permitted dcterms:isPartOf https://islam.zmo.de/s/westafrica/item/12041 L'Appel #43 bibo:content Dans un article précédent, nous abordions le thème de l'option de la polygamie dans le Code des personnes et de la famille (C.P.F.) et nous affirmions notre volonté de contribuer à une meilleure familiarisation du fidèle musulman aux lois qui régissent les institutions de notre pays ; en l'occurrence celle de la Zatu An VIII/013 relatif au droit positif burkinabé en matière de droit de la famille. Dans cette perspective, nous nous proposons d'aborder présentement le chapitre du mariage légal. Le mariage légal est celui célébré conformément aux dispositions contenues dans les textes de lois et reconnu comme tel valable par le législateur et susceptible de produire des effets juridiques. Toutes les sociétés, toutes les religions et toutes les conceptions philosophiques ont leur législation et ont ainsi abordé de diverses manières le thème du mariage. Dans les différents types de rapports sociaux que le fidèle musulman est appelé à entretenir, les textes coraniques et plusieurs passages de hadiths mettent un accent particulier sur le mariage. Ainsi au verset 32 de la sourate 24 (La lumière), Dieu nous dit : "Et mariez celles des vôtres qui n'ont pas de mari ; et aussi les gens de bien parmi vos esclaves hommes et femmes. ". Boukhari et Mouslim rapporteront ces paroles du prophète (PSL) : "Jeunes gens, celui d'entre vous qui est capable de se marier, qu'il se marie ". Il apparaît dès lors qu'en Islam si le mariage n'est pas une obligation formelle car suspendu à la satisfaction de certaines conditions, notamment celle de pourvoir aux besoins de l'épouse , il reste vivement conseillé au fidèle qui désire pleinement vivre sa foi. Le mariage étant une institution divine, il apparaît que sa célébration s'inscrit dans la logique d'une législation religieuse. Le mariage est un contrat comportant des conditions qui diffèrent selon la législation qui la gouverne. En Islam, ces conditions sont celles relatives à la tutelle d'un parent proche majeur jouissant de toutes ses facultés mentales et morales, à la qualité des témoins, à l'obligation du versement de la dot et au discours de conclusion du mariage. Certaines clauses de nature à renforcer l'union peuvent être admises par l'une ou l'autre partie au contrat de mariage. Le respect de toutes ces dispositions confère au mariage religieux musulman le caractère de légalité. Ce mariage est légal dans la mesure où il est célébré selon l'esprit et la lettre du Coran, il cherche à cultiver en l'homme l'humanité, le sens de la responsabilité et la crainte de Dieu. Nonobstant cette noblesse d'intention, le législateur burkinabé n'accorde pas son quitus au mariage islamique et ne le reconnaît pas ainsi comme une forme d'union légale. Ce refus du législateur va jusqu'à rendre illégal le versement d'une dot soit en espèce, soit en nature, ou sous forme de prestation de service (article 244 du C.P.F.). Au pays des hommes intègres, le mariage civil célébré par l'officier de l'état civil est la seule forme légale d'union depuis l'entrée en vigueur de la Zatu An VIII /013 du 4 août 1990. L'article 233 du CPF précise qu'"aucun effet juridique n'est attaché aux formes d'union autres que celles prévues par le présent Code notamment les mariages coutumiers et les mariages religieux ". Puis l'article 1066 du Code, relatif aux dispositions modificatives et abrogations, globalise en ces termes : "les coutumes (même celles religieuses) cessent d'avoir force de loi dans les matières régies par le présent Code ". Que nous propose alors le CPF ? Le CPF en son article 237 décrète que " Le mariage est la célébration d'une union entre un homme et une femme, régie par les dispositions du présent Code... ". En effet, acte terminal, la célébration du mariage civil est l'occasion pour l'officier de l'état civil de s'assurer que toutes les conditions sont bien réunies et que les formalités concomitantes à l'union produisent tous les effets juridiques. Outre le fait que sa célébration doit se dérouler dans les locaux administratifs, (exceptionnellement dans l'habitation de l'une ou l'autre partie au contrat du mariage en cas de force majeur), il doit obligatoirement être célébré par un officier de l'état civil burkinabé. Aussi après avoir donné certains détails relatifs à la célébration du mariage, l'article 275 termine-t-il en ces termes : "...l'officier de l'état civil demande à chacun d'eux [les futurs époux], l'un après l'autre s'ils veulent se prendre pour mari et femme. Dans l'affirmative, il déclare au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage et il signe l'acte sur le champ avec les époux et les témoins. Il est délivré aux époux un livret de famille et un extrait de leur acte de mariage ". C'est le respect de ces différentes étapes, aussi souvent folkloriques soient-elles, qui permet au législateur de reconnaître votre mariage. De loin ce type d'approche diffère de la loi divine qui, simplifiée constitue une épreuve pour la foi du fidèle vis-à-vis des vicissitudes de la vie conjugale. Le mariage légal est au Burkina Faso, le mariage civil célébré par un officier de l'état civil. Cette forme d'union conjugale règle l'option du mariage, les effets liés au régime matrimonial ou, en l'absence d'un contrat de mariage qui règle les intérêts pécuniaires des époux, les place automatiquement sous le régime matrimonial de droit commun prévu par le C.P.F. qu'est la communauté des acquêts. Ce faisant, le fidèle musulman qui vit dans un Etat dit laïc se doit de vivre en harmonie avec les lois qui régissent sa cité. Si dans certaines mosquées, des initiatives louables sont prises pour formaliser la célébration des mariages par des actes écrits, il n'en demeure pas moins que pour bénéficier des effets juridiques du mariage, chaque musulman devra en toute responsabilité songer à satisfaire aux obligations découlant du mariage civil. Le mariage civil procure une couverture juridique pour chacun des conjoints en même temps qu'il protège les enfants issus de l'union conjugale. Montesquieu ne disait rien d'autre lorsqu'il affirmait que : "la loi est la raison humaine " ; il vaut mieux avoir la loi avec soi que contre soi. Soulama Seydou A.I.V. - ENAM Ouagadougou. bibo:issue 43 bibo:numPages 1 bibo:pages 5 --