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Les activités des sectes dissoutes demeurent interdites
- Hierarchies
-
Togo
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- Title
- Les activités des sectes dissoutes demeurent interdites
- Publisher
- Togo-Presse
- Date
- January 27, 1979
- Page(s)
- 1
- 5
- number of pages
- 2
- Spatial Coverage
- Togo
- Language
- Français
- Contributor
- Frédérick Madore
- Identifier
- iwac-article-0005712
- content
-
Par arrêté, signé du ministre de l’Intérieur, la pratique clandestine, les réunions publiques, les processions, les prédications à domicile et autres manifestations extérieures des sectes dissoutes par ordonnance n° 78-19 du 29 mai 1978 sont et demeurent interdites sur toute l’étendue du territoire national.
Toute personne qui s’abstiendra en raison de ses convictions religieuses ou philosophiques, de rendre à l’emblème national les honneurs qui lui sont dûs sera punie conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi 60-12 du 13 avril 1960.
Sont également punis par l’article 5 de l’ordonnance n° 78-19 du 29 mai 1978, le fait de s’abstenir de recevoir les soins médicaux, lorsque cette abstention constitue un danger pour la collectivité notamment en cas de maladie contagieuse et le fait d’inciter autrui en raison des convictions religieuses liées aux sectes dissoutes, à refuser les mêmes soins.
Les quêtes, les dons, les legs en nature ou en espèce, au profit des sectes religieuses dissoutes sont interdits sous peine de sanctions prévues par l’ordonnance n° 78-19 du 29 mai 1978.
Un autre arrêté, signé du ministre des Finances et de l'Economie, porte agrément de la Société « St. Paul Fire and marine Insurance Company » au Togo.
En effet, la Société d’Assurances et de Réassurances « St. Paul Fire and Marine Insurance Company » dont le siège social se trouve au 385 Washington Street à St. Paul Etat de Minnesota 55102, Etats-Unis d’Amérique est agrée en République Togolaise pour pratiquer, à compter de la date de la signature du présent arrêté, les catégories d’opérations d’assurances visées aux paragraphes 9 bis, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de l’annexe au décret n° 70-102 du 9 avril 1970 ainsi que les opérations d’assurances « Tous Risques Chantiers, Bris de machine, Dégâts des Eaux, Coulage, Tempêtes, Tous Risques Ordinateurs, Bris de Glaces, Chutes d’aéronefs, Dégâts de fumée, Grèves émeutes et mouvements populaires, Tous risques, Bijoux, Inondations, Tremblement de terre, Impact et Défense et recours entrant dans la catégorie visée au paragraphe 17 de la même annexe.
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