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An-Nasr Vendredi #215 (La contraception en islam)
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- Title
- An-Nasr Vendredi #215 (La contraception en islam)
- Creator
- Kaliza
- Publisher
- An-Nasr Vendredi
- Date
- January 11, 2008
- issue
- 215
- number of pages
- 4
- Subject
- Planification familiale
- Association des Élèves et Étudiants Musulmans au Burkina
- Hadith
- Sunnah
- Rights Holder
- Association des Élèves et Étudiants Musulmans au Burkina
- Language
- Français
- Contributor
- Frédérick Madore
- Identifier
- iwac-issue-0000374
- content
-
nasr { L n'215 du 11 [an. 2008 Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon.
La contraception n’est pas un terme inconnu à l’islam et possède même une longue histoire (cf. www.lffm.org). Avicenne (Ibn Sina), un grand médecin musulman, décrit, dans son livre intitulé "Qanoun", une vingtaine de substances différentes de contraception. De tels écrits ont servi de base à une réflexion européenne sur la contraception. Cependant, celle-ci ne peut être envisagée hors du cadre du mariage. En effet, l’islam considère que le mariage entre un homme et une femme est le seul cadre légal pour répondre à l’instinct sexuel et pour fonder une famille.
Par ailleurs, si la procréation est attendue dans le cadre du mariage pour la continuité de la race humaine, la contraception en islam ne limite pas les relations sexuelles dans le mariage exclusivement à des fins reproductives. Il existe ainsi un Hadith où le Prophète (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a... Dit que la sexualité vécue entre les époux était un acte de charité. Et à ses compagnons étonnés du fait que quelqu'un puisse être récompensé d'avoir du plaisir et d'assouvir ses désirs, le Prophète répondit qu'étant donné que le couple vit sa sexualité dans le cadre du mariage et non du péché, c'est un acte récompensé par Dieu (sens du Hadîth rapporté par Muslim, n° 1006, et autres).
Du point de vue de l’islam, si la procréation demeure la finalité de l'existence du désir sexuel, ce n'est qu'un des objectifs que l'islam assigne à la sexualité. An-nasr vendredi n° 215 du 11 [an. 2008 P.203]. De plus, lorsqu’il y a procréation, cette dernière vient renforcer et consolider la sérénité et non la perturber.
Vu l’importance de la famille en islam et le développement des contraceptifs modernes, les juristes des différentes écoles islamiques de jurisprudence ont examiné avec grande attention la question de la contraception.
Justifications de la contraception dans les études juridiques islamiques. Les juristes. islamiques qui étudient la planification familiale ont fourni plusieurs justifications de la contraception. Pour l’essentiel, ils affirment que l’Islam est une religion de modération et rappellent les principes de « liberté » ou d’« acceptabilité » de l’Islam : ce qui veut dire que tout est permis par la loi à moins d’être expressément interdit par le Coran ou la tradition du Prophète (Sunna). Nulle part il est cité dans le Coran qu’il est interdit à un mari et une femme d’espacer les grossesses. Selon ces juristes, le silence du Coran sur la question de la contraception n’est pas une omission divine puisque Dieu « sait tout » et que l’Islam est éternel.
Les défenseurs de la planification familiale signalent en outre que le coït interrompu (retrait ou ‘azl) était déjà pratiqué à l’époque du Prophète par ses compagnons : Des Compagnons racontent : "Nous pratiquions le coït interrompu à l'époque du Prophète. Le Prophète le sut et ne nous l'interdit pas" (rapporté par Muslim, n° 1440). Selon la majorité des théologiens de la plupart des écoles de jurisprudence islamique, le retrait est acceptable s’il est effectué avec le consentement de la femme. Dans l’Islam, une femme a le droit tant au plaisir sexuel qu’à la reproduction. Dans toutes ses institutions et ses règles, l’Islam relève de la raison et demeure en harmonie avec le caractère naturel de l’être humain (fitra). L’Islam serait donc en faveur de la planification familiale si l’espacement des grossesses améliorait la condition physique de la mère et la situation financière du père, et notamment dans la mesure où ces actions n’enfreignent aucun des interdits du Coran ou de la tradition du Prophète (Sunna). Si une fécondité excessive provoque des risques prouvés pour la santé de la mère et des enfants, ou des difficultés économiques ou de la gêne pour le père, ou qu’elle empêche les parents d’élever correctement leurs enfants, les musulmans sont autorisés à réguler leur fécondité de manière à réduire ces. Difficultés. Les juristes interprètent la recommandation faite par le Coran d’allaiter pendant deux ans et la recommandation faite par le Prophète d’éviter toute grossesse pendant l’allaitement comme étant en faveur de l’espacement des naissances. « Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l’héritier. Et si après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites." C2 V233 ? — De la limitation des naissances La limitation des naissances consiste à fixer. un nombre maximum d’enfants qu’un couple peut procréer. Selon le Docteur Muhammad Al Umayr, si une telle limitation est établie par un décret officiel, alors ce dernier est non avenu, dans la mesure où il s’opposerait aux recommandations de l’Islam qui font la promotion de la natalité. Par ailleurs, ce genre de décrets s’appuie le plus souvent sur des considérations économiques qui font dire, par exemple, que la surnatalité influe sur le niveau économique du pays, ou que les ressources ne suffisent que pour un nombre limité de personnes. Or, ceci contredit la confiance qu’il faut placer en Dieu, et contredit la loi divine selon laquelle toute âme venue au monde est prise en charge par Dieu.
Si, en revanche, la décision de limiter les naissances est une décision privée prise par un couple donné, alors on examinera la raison de cette décision. Si la raison est d’ordre médical, comme des complications potentiellement dangereuses pour la femme en cas de grossesse, et que cette An-nasr vendredi n° 215 du 11 pn. 2008 P.205 raison est établie par un médecin qualifié et honnête, ou par une commission médicale sûre, alors on pourra limiter les naissances dans ce cas-là. S’il n’y a pas de véritable raison ni de nécessité justifiant la limitation des naissances, mais que les époux veulent seulement se contenter d’un nombre d’enfants fixés à l’avance, et que cette décision provienne d’un accord commun entre les deux conjoints, alors il est quelque peu détestable dans ce cas-ci de recourir à la limitation des naissances, étant donné qu’une telle attitude va à l’encontre d’une des finalités les plus importantes du mariage, à savoir la procréation. Il n’est toutefois pas illicite de limiter les naissances dans ce cas.
Les différentes méthodes contraceptives
Il existe une gamme très variée de méthodes contraceptives de nos jours. Le musulman peut les utiliser sous réserve du respect strict des normes islamiques. La méthode utilisée doit être réversible et non irréversible comme dans le cas de la ligature des trompes où après L’opération, il est impossible à la femme d’enfanter. La vasectomie chez l'homme, qui interrompt l'émission des spermatozoïdes. Aussi, les méthodes post-conception qui interviennent après la fécondation de l'ovule sont interdites car elles sont à mettre dans le même registre que l’avortement, puisqu’on considère que lorsqu’il y a fécondation, il y a une vie en préparation et celle-ci doit bénéficier de tous les soins possibles.
Dans l’ordre de ces méthodes, on peut citer par exemple :
- Le stérilet : qui empêche la nidification de l'œuf fécondé dans l'utérus.
- La pilule du lendemain et le RU486 (formes injectables) : Ce sont des abortifs chimiques qui interceptent l'ovule fécondé dans les 72 heures après un rapport.
Au demeurant, le musulman peut prendre des mesures pour l’espacement des naissances et non pour la limitation des naissances. Et il est bien de rappeler que l’utilisation des méthodes contraceptives ne doit se faire que dans le cadre strict du mariage.
Kaliza An-nasr, vendredi n° 215 du 11 pn. 2008..... P.206