Issue
An-Nasr Vendredi #191 (Le vol en islam et la problématique de la gestion des objets ramassés)
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- Title
- An-Nasr Vendredi #191 (Le vol en islam et la problématique de la gestion des objets ramassés)
- Creator
- D. J.
- Publisher
- An-Nasr Vendredi
- Date
- August 3, 2007
- issue
- 191
- number of pages
- 4
- Rights Holder
- Association des Élèves et Étudiants Musulmans au Burkina
- Language
- Français
- Contributor
- Frédérick Madore
- Identifier
- iwac-issue-0000345
- content
-
nasr 1 V n191 du 03 août 2007
Longue vient la «écour» d'Allah ainsi que la victoire, célèbre le «louange» de ton Seigneur et implore «ton pardon». Allah est caractérisé par les attributs de la perfection absolue. Il est exempt de tout manquement et de toute faiblesse. C’est Lui qui accorde à Ses créatures les moyens de leur subsistance. Il donne en abondance à qui Il veut et restreint Ses biens à qui Il veut car Il sait ce qui est bien et meilleur pour chaque homme. Dérober le bien d’autrui reviendra à remettre en cause la décision d’Allah. Le voleur remet ainsi perpétuellement en cause les décisions divines en prenant ce qui ne lui appartient pas. Cette remise en cause du partage divin entraîne une injustice sur terre car le voleur, le plus généralement, prend la plus grande partie de ce qui ne lui appartient pas. À cet effet, le calife ALI nous interpelle en ces termes : «Il me serait plus agréable de passer les... nuits sur un lit d’épines acérées ou d’être traîné par terre, enchaîné, plutôt que de rencontrer Dieu et son Prophète, le jour de la résurrection, ayant commis des injustices envers des hommes ou ayant spolié un quelconque bien périssable ». À travers cette affirmation du calife Ali, il s’agit pour nous de montrer ce qui attend ceux qui sèment la désolation à travers cet acte. Pour montrer son équité envers les humains, Dieu dit à travers la sourate 3 verset 18 ceci : « Dieu est témoin et avec Lui les anges et les hommes de science, qu’il n’y a de Dieu qu’ALLAH ; Lui qui maintient la justice. Il n’y a de DIEU que Lui, le tout puissant, le sage ». L’homme, n’étant pas content du partage de ce Grand juge, va faire usage de ce moyen illicite pour s’approprier les biens d’autrui. L’amour du pain, la facilité d’obtention de ce gain sont entre autres les éléments qui conduisent au vol. La cupidité, l’amour pour le gain a rendu l’homme dans un état second. Pour atteindre ses objectifs, l’homme ne se pose même pas la question. question de savoir si les moyens utilisés sont licites ou illicites. Pour montrer l’ampleur de la dérive de l’homme, le prophète (saw) dans un hadith rapporté par KA’B IBN MALIK a dit ceci : « Deux loups affamés, lâchés au milieu d’un parc à moutons, y commettent moins de dégâts que n’en commettent, dans la religion, la cupidité matérielle de l’homme et son amour des honneurs ». Le prophète (SAW) montre ainsi que l’amour du pouvoir et surtout la cupidité de l’homme sont au moins aussi désastreux, pour la religion, que deux loups affamés lâchés dans un parc à moutons.
An-nasr vendredi n° 191 du 03 août 2007 P. 107
Il est de notre devoir de travailler à diminuer les désirs, surtout matériels, de ce bas monde. Et c’est à ce juste titre qu’après avoir perdu plusieurs combattants après une des batailles, le prophète dit à ses compagnons que la petite bataille était finie et qu’il restait la grande bataille. À la question des compagnons, il répondit que la grande bataille était la lutte contre notre « nafs », c’est-à-dire nos désirs. La lutte contre le « nafs » par le rejet de l’envie de posséder certains biens qui ne seront pas mis sur le sentier de Dieu. Cette envie extrême peut pousser beaucoup de gens au vol. Le vol étant ainsi un acte illicite, quelle est selon la sharia la sanction réservée au voleur ?
Les sanctions applicables aux voleurs selon la sharia. Il est à noter avant toute chose que la sharia signifie tout simplement en arabe « le chemin à suivre ». Selon la sharia, Dieu lui-même le dit explicitement dans la sourate 25 verset 38 : « Le voleur et la voleuse auront la main tranchée, en sanction du méfait commis. Telle est la peine édictée par Dieu le Tout-Puissant, le sage ».
Quelles sont les conditions d’application de la sanction ? Est-ce tous les cas de vol qui sont sanctionnés ? Pour que le voleur ait la main coupée, il faut qu’il soit en possession de ses facultés mentales, responsable et majeur à la lumière du hadith qui dit : « Sont déliés de toutes responsabilités, l’enfant jusqu'à sa majorité, le dormeur ». jusqu’à son réveil et l’aliéné jusqu’à son rétablissement. Compte tenu des droits que les membres d’une famille ont les uns sur les autres, le voleur ne doit être ni père, ni fils, ni mari, ni épouse de la personne volée. Pour que la sanction soit applicable, il faut que l’objet volé ne soit pas un bien illicite (le vin par exemple) et que la valeur soit égale ou dépasse un quart de dinar. Le lieu est aussi capital car il faut qu’il soit en sécurité dans un endroit tel qu’une maison, une boutique, un enclos, un coffre.
En plus de ces éléments, celui qui arrache un bien de la main de son propriétaire et s’enfuit, ainsi que celui qui, de force et par contrainte, arrache un bien, ne peuvent avoir la main coupée. Comment doit se faire l’amputation ? L’amputation est ici l’exécution d’une loi divine pour quiconque l’enfreint. Elle s’applique sur la main droite et plus précisément au niveau du poignet. Il est bon, après l’amputation, de suspendre la main coupée au cou du voleur un certain temps pour servir d’exemple. Toutefois, si le propriétaire d’un bien volé pardonne un malfaiteur et ne saisit pas les autorités de son cas, il n’y a plus lieu d’appliquer la peine de l’amputation. Mais si le cas est porté devant le juge, l’application de la loi devient obligatoire et plus aucune intercession n’est acceptée.
Le prophète fut saisi une fois d’un cas de voleur traduit devant lui. Le plaignant, pris de compassion pour le voleur, voulut intercéder en sa faveur. Le prophète (saw) dit : « Que ne lui a-t-il pardonné avant de comparaître devant moi ? ». Ce hadith montre qu’une fois que l’affaire est portée devant le juge, il devient interdit à quiconque d’intervenir contre l’application de la sanction.
En ce sens, le prophète dit dans un hadith rapporté par Abou Daoud et Hakim ceci : « Quiconque intercède pour arrêter l’application de la loi divine, agit à l’encontre de la volonté de Dieu ».
Après avoir examiné le vol ainsi que la sanction qui attend le voleur, examinons maintenant l’attitude que doit adopter le musulman face à un objet. Ramassé. Problématique de la gestion des objets ramassés. An-nast vendredi n° 191 du 03 août 2007 P. 108
L’islam a prescrit la protection des biens, de même qu’il a prescrit le respect et la préservation des biens d’autrui. Or un objet trouvé est précisément un bien appartenant à autrui. Si une personne perd un bien qui lui appartient, alors trois cas se présentent :
Premier cas : Le bien n’a pas de valeur particulière auprès des gens, comme un fouet, une miche de pain, une datte, un bâton, etc. Dans ce cas-ci, celui qui trouve ledit bien en devient le propriétaire légitime. Il peut en faire usage sans avoir à le déclarer. Jabir dit en effet : « Le prophète (saw) a permis que le bâton, le fouet et la corde deviennent la propriété de celui qui les trouve. » (Rapporté par Abû Daoud)
Deuxième cas : le bien est une bête capable de survivre à de petits carnassiers, soit parce que c’est une grande bête comme le chameau, le cheval, la vache, soit parce qu’elle... est capable de voler dans les airs, comme l’oiseau, soit encore parce qu’elle est capable de se défendre avec ses crocs comme le félin. Il est interdit de s’approprier les animaux trouvés entrant dans cette catégorie. On demanda en effet au prophète (saw) l’attitude à adopter devant un chameau perdu. Il répondit : « De quoi me mêle-je ? La bête trouvera l’eau et boira ; elle trouvera des arbres et mangera ; et ce jusqu'à ce que son maître la retrouve. » Le prophète (saw) a en effet décrété dans ce hadith que l’animal perdu ne devait pas être saisi par autre que son propriétaire légitime : la bête doit être abandonnée à elle-même jusqu’à ce que son maître la retrouve.
Les objets ramassés comme les grandes marmites, l’acier et, de manière générale, tout ce qui peut se conserver et qui n’est pas susceptible de se déplacer, est indu dans ce deuxième cas.
Troisième cas : Le bien trouvé est un bien tout à fait ordinaire : de l’argent, des effets quelconques, ou alors une bête incapable de survivre aux petits carnassiers. (le mouton, la chèvre, le veau, etc.). Dans ce cas, il est permis à celui qui trouve un tel bien de le gérer en fonction des types suivants. On distingue trois types de biens dans ce troisième cas de figure. Dans le premier type, le bien est une bête d’abattage comme la chèvre, le mouton ou la poule... Celui qui trouve un tel bien doit agir de la manière la plus avantageuse pour le propriétaire légitime. Le prophète (saw), interrogé sur l’attitude à adopter avec un mouton perdu, répondit : « Prends car il sera soit pour toi, soit pour ton frère, soit pour le loup. » (Hadith consensuel). Le hadith signifie que le mouton, étant une bête faible, risque de périr. Quant au deuxième type, le bien sera périssable, comme les melons ou les fruits en général. Dans ce cas, celui qui trouve un tel bien doit également agir de la manière la plus avantageuse pour le propriétaire légitime : soit il le consomme et paiera sa valeur à son propriétaire initial, soit il le vend et épargne le prix de la transaction jusqu’à ce que le... Propriétaire initial se manifeste. Le troisième type enfin concerne les biens ne faisant pas partie des deux types susmentionnés : par exemple de l’argent, des ustensiles de cuisine, etc.
Dans ce cas, celui qui trouve un tel bien doit le garder en dépôt avec lui. Il doit par ailleurs en faire l’annonce dans les lieux de rassemblement populaire. Il n’est donc pas permis de prendre un objet entrant dans les catégories précédentes, sauf si l’intéressé est confiant en son honnêteté et s’il a la capacité de déclarer ce qui a besoin de l’être.
En témoigne le hadith rapporté par Zaid ibn Kalid al-Jahni (que Dieu l’agrée) : On interroge le prophète (saw) au sujet d’une quantité d’or ou d’argent trouvée. Il répondit : « Note bien comment est la bourse et l’attache de la bourse dans laquelle tu as trouvé la somme. Puis fais-en l’annonce pendant un an. Si après un an, le propriétaire... ne se manifeste pas, alors tu peux la dépenser, bien qu’elle demeure un dépôt chez toi. Si le propriétaire se manifeste un jour, alors rends-lui son argent. On fera de préférence cette annonce dans les lieux de rassemblement, comme les marchés, les portes des mosquées, dans les réunions ou dans les fêtes. Au cours de la semaine où a été trouvé l’objet, l’annonce publique sera faite quotidiennement, car c’est au cours de cette semaine que le propriétaire sera le plus susceptible de rechercher son objet perdu.
Il est à noter que nous venons de décrire ici la manière dont se faisaient les annonces dans le passé. Il est évident qu’une personne qui ramasse un objet aujourd’hui en fera l’annonce grâce aux moyens modernes, l’important étant d’atteindre l’objectif fixé par l’Islam qui est que tout doit être fait pour que l’objet ramassé revienne à son propriétaire légitime. Le hadith rapporté par Zaid ibn Kalid al-Jahni montre qu’il est obligatoire de faire l’annonce des objets trouvés. Il y a aussi une obligation de noter les caractéristiques de l’objet trouvé de sorte que si le propriétaire décrit l’objet de manière exacte, l’objet lui soit restitué ; dans le cas contraire, l’objet ne doit pas lui être restitué. Toutefois, si après l’écoulement d’une année, le propriétaire initial vient réclamer son argent avec une description exacte, alors l’argent doit lui être restitué.
Il se dégage ainsi un certain nombre de directives concernant les objets trouvés : si une personne trouve un objet, alors elle ne peut le prendre que si elle est confiante en son honnêteté quant à préserver le dépôt qu’elle a entre ses mains. Elle ne peut également le prendre que si elle a la capacité d’en faire publiquement l’annonce, jusqu’à ce que le propriétaire retrouve son bien. Et s’il le prend, il peut être considéré comme un usurpateur, car il s’est approprié illégalement un bien qui ne lui appartient pas.
On voit ainsi, à travers la question des objets trouvés, que l’islam accorde une importance capitale à la préservation des. Biens d’autrui. De manière générale, l’on comprend toute la portée de l’invitation de l’islam à la justice et à l’entraide dans le sens du bien.
DJ J SV? O SENAFI : Le comité exécutif informe tous les inscrits au SENAFI que le séminaire a été reporté du 17 au 24 août 2007 (à Koudougou).
An-nasr vendredi n° 191 du 03 août 2007....... P. 11°
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