id 60593 Url https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item/60593 Modèle de ressource Newspaper article Classe de ressource bibo:Issue Titre Le Rendez-Vous #201 Editeur https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item-set/26319 Contributeur https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item/858 Date 2013-12-13 Identifiant iwac-issue-0001489 Source https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item/458 Langue https://islam.zmo.de/s/afrique_ouest/item/8355 Droits In Copyright - Educational Use Permitted Numéro 201 Nombre de pages 8 Extracted text Biblothèque en Le JUOTANA KETEKPE Sous le Post Patrouge da Minkers des ul Honoraire de lo publique du To FFS TVAL NATIONAL DE L'arrêt intégralité REPUBLIC QUES 100 DANSE de in Culture & FESTEKPE. 5 ans déjà APTIONLES TL EPY MAN 14155 Le groupe lauréat en prestation Kpatchagate : Enfin la signification de l'arrêt de la CEDEAO de Briane, Hanbourg et Scideswig 20 in Parvoinage de Me Be PUEDE Hebdomadaire Togolais d'Informations et d'Analyses N° 201 du 13/12/2013 Prix 250 F CFA Togo Culture Plus Rendez-Voz Pascal Bodjona 00010 La sixième édition du festekpe a tenu ses promesses Consul FESTIVAL TEXPE Photo de famille ET DAR Le "Bodjonagate" ressuscité par 2015 L'ex-ministre toujours redouté même sans pouvoir FESTEKPE 5 Rififi au sommet des FAT L'artillerie en question, commande irrégulière ou trafic d'armes ? Pascal Bodjona SQUE bo déjà oge de Mine chleswig 2 même continuité. La messe semble avoir été dite contre Akoussoulèlou BODJONA, et tout se fait avec Faure Gnassingbé au gouvernail. Les dernières évolutions juridiques de ce dossier à multiples inconnues en disent long. Le plus idiot des Togolais le sait. La vendetta lancée contre l'ex-ministre de tous les portefeuilles n'a pour seul et unique objectif que de lui couper l'herbe sous les pieds. Histoire d'éviter qu'il se transforme à tout moment en un candidat encombrant qui ferait du mal au régime dans le septentrion en 2015. Qu'on le veuille ou pas, la politique en Afrique est encore assise sur des considérations ethnico-régionalistes. A un moment où Faure Gnassingbé est conscient de ses limites et difficultés de tout genre dans la gestion du pays, se mettre encore sur le dos un rival comme Bodjona n'est pas une bonne nouvelle. L'homme connait trop du régime pour y avoir séjourné dans les secrets des dieux au sommet. Bodjona n'est plus l'Alpha et l'Oméga que les Togolais ont vu hier en coude à coude avec le premier des Togolais. Il est mis à la touche de la façon la moins élégante possible. Il se repose dans sa maison-domaniale, Cloitré derrière un silence éloquent, les mouchards du pouvoir ont beau lui tirer les poils des narines, il est difficile de savoir la vraie intention qui se cache derrière son mur de silence. Malgré les vagues qu'il a dû traverser, il reste encore égal à lui-même. L'homme est craint même dépourvu de tous ses pouvoirs. Comme quoi, vivant, il dérange, mort il dérange. Il est donc inutile de se demander à qui profite l'assaut lancé contre Bodjona Pascal depuis que celui-ci a commencé à se battre pour lever sur sa tête les restrictions juridique à lui imposées. Ceci pour cause d'un dossier dont les Togolais ne comprennent tou- La sulfureuse affaire d'escroquerie dite internationale qu'il convient plutôt d'appeler l'affaire Bodjona ne finit pas de faire des remous. Après plusieurs mois de détention toute irrégulière, l'homme est relâché. N'empêche que l'épée de Damoclès continue par peser sur sa tête. A quelques pas de 2015, les fous du pouvoir semblent avoir détecté, en le comportement de l'ex-ministre, des velléités pour ces échéances. Hier animal politique à tout faire pour la continuité, Pascal est aujourd'hui une bête noire dont il faut s'en débarrasser à tout prix au nom de la Le "Bodjonagate" ressuscité par 2015 tés politiques lui ont propulsé haut au sommet de la République, autant sa chute a fait grand bruit et les Togolais étaient en droit de s'attendre à des révélations les plus scandaleuses. Mais depuis sa libération, il entretient le silence. Il est vrai, jusqu'à un passé récent, Bodjona a toujours considéré qu'entre lui et le chef de l'Etat, il n'y a aucun problème. Plutôt, c'est un entourage envieux qui tire les cordes. Au même moment, depuis sa retraite forcé assaisonnée de coup d'éclat, à moins d'un revirement à la Péré, il est évident que le divorce est consommé entre Faure et son ancien homme à tout faire. Le prince héritier lorgne sérieusement 2015. Il s'évertue à débarrasser le terrain des ronces et épines qui peuvent lui être préjudiciables. Bodj en ferait partie. En politique, les choix, on les assume. Faure a assumé ses choix en décidant de broyer un homme de confiance afin d'avoir les coudée franches. La victime, elle autre, hésite. Faut-il quitter le pays, créer une formation politique à son propre compte, attendre une cerise sur le gâteau de la part du régime par un revirement spectaculaire ? L'actuelle cabale contre sa personne n'encourage pas un éventuel retour jours pas les tenants et les aboutissants. Une chose est certaine. Dans un pays comme le Togo où l'impunité se porte le mieux bien dans la sousrégion, qu'une personnalité du rang de Bodjona soit ainsi traînée pour un oui ou un non dans un dossier qui ne tient que sur des rafistolages, il est évident que tout est montage. Que quelqu'un qui sort d'une détention arbitraire se batte pour lever sur lui une inculpation infondée est-il un crime ? A défaut de continuer par jouir de son statut des beaux vieux temps, l'homme veut du moins, être un homme libre. Mais au Togo, cela est interprété comme une façon pour lui de se laver la tête en préparation de 2015. Il n'en faut pas plus pour qu'à sa précédente inculpation, des juges de « petite conscience » en profitent pour l'enfoncer. Se sentant dans l'obligation d'annuler la première procédure viciée dont l'inculpation a autorisé une descente musclée au domicile de la victime, une autre inculpation lui est cousue assortie de limites juridiques d'un autre siècle, le tout dans un cafouillage inouï. Initiateurs des démarches à succès hier, Bodj véhicule aujourd'hui un silence qui inquiète. Pascal Bodjona Autant ses quali- RV POLITIQUE à l'ancienne famille politique, mais un homme politique reste toujours ce qu'il cache. Pour l'heure, l'ex ambas- sadeur n'est non plus annoncé dans l'opposition. Bodj est l'un des rares hommes de ce régime à avoir des qualités à vendre même hors du système. Mais plus le flou qu'il entretient autour de sa personne dure, plus il inquiète aussi bien son entourage que le régime qui s'apprête à sceller son sort. Mais si le RPT-UNIR a la force de sa politique, il manque cruellement d'arguments défendable pour brouiller Bodj. A moins d'exhumer des dossiers pourris qui vont éclabousser tout un système. Nos sources ont révélé qu'après plusieurs rendez-vous avec le juge sans inculpation, au sommet, la hiérarchie était dans tous ses états. Ce n'est d'ailleurs pas gratuit si le natif de Kouméa a fini par être inculpé au moment où une contre-procédure s'apprêtait à annuler la première inculpation. Dans un Etat normal, à L'ex-ministre toujours redouté même sans pouvoir CATS. Aumône courante Science utile DJARIA Un fils vertueux invoquant pour lui Allah dit : « Ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ; ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. » S 63 V 9 Avec Sadakatoul-Djaria, soyez parmi les bienheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà avec vos dons, legs ou contributions : Pour toute contribution, voici le numéro de compte : Siab : 202009903110 / Atlantique banc : 42415550008/ mecit : 01000620 Contact : 90019011/90041517. Le Rendez-vous N° 201 du 13 decembre 2013 partir du moment où cette inculpation, dénoncée dès les premiers jours comme biscornue, a été annulée, on devait penser à dédommager la victime de ce qu'elle aurait subi comme affront et autres préjudices suite à cette cavalière façon de rendre justice. Mais ici, l'on remplace cette inculpation maladroite par une autre. Le cap visé c'est comment envoyer Bodj dans l'une des funestes prisons de l'intérieure du pays. La dernière artillerie lourde est prête. Mais la cible visée semble dire qu'elle a encore une carte à jouer. Bodj continue donc à déjouer tous les pronostics. Depuis un temps, Agba Bertin supposé cerveau de l'affaire, a pris le large pour sauver sa peau. Pour des raisons de santé, Loïc Le Floche Prigent, un des deux principaux acteurs de l'arnaque si arnaque il a eu, a regagné son pays en toute liberté. Pendant ce temps, le prétendu plaignant, sous menace d'autres plaintes, se cache derrière 19 BP 194 AGOE ZONGO TEL :90019011-90041517 LOME-TOGO ASSOCIATION SADAKATOUL- les dunes émiraties. De ce fait, quelles que soient les raisons avancées, une quelconque procédure contre un témoin sous serment dans ce dossier, en l'absence des vrais acteurs et du plaignant, ressemble ni plus ni moins à un acharnement. Mais le Togo, c'est le pays d'une justice au pas de charge on y arrête les citoyens sans mandat, on envoie les présumés en prison avant de leur trouver un chef d'accusation, on juge d'honnêtes hommes sur la base des aveux arrachés sous torture… Dans un tel pays il faut s'attendre à tout. Aux dernières nouvelles, Bodjona est encore rentré chez lui hier jeudi. Convoqué pour ce jeudi, il n'a pas été écouté car sa requête en ennulation de la deuxième inculpation devrait être traitée avant toute chose par la chambre d'accusation. Autrement la requête ne peux pas évoluer Abi-Alfa 3 Kpatchagate : 1. Par requête reçue au Greffe de la cour de Justice de la CEDEAO le 08 août 201, messieurs GNASSINGBE Kpatcha, ADJINON Kossi Lambert, AGNAM Mazalo, AMAH Olivier Poko, ATCHOLI Kao Manzouwė, ATTI Abi, Bali Ageiguidou, BOUMA Mandebouwè, GNASSINGBE Essozimna, KAMOUKI Menveidon, KAROUE P. Pyabalo, KEBERE Kosi, LARE Bitie, NAYO Eyadéma, PADARO Palabamzeinani, PAPALI Abalo, SEIDOU Ougbakiti, SIZING Essodozou, TCHARA Atam MédecAtcholo, TCHINGUILOU Soudou, TOKSALA Assétina, TOWBELI Kouma, TCHEOU Jaurès ayant tous pour conseil Me AJAVON Ata Messan Zeus, avocat au Barreau de Lomé, 113, rue Logossamé, Hanoukopé, Lomé, Togo, ont saisi la Cour de céans pour violations par l'Etat du Togo de leurs droits fondamentaux. 2. Par une autre requête reçue au greffe de la Cour en la même date du 05 août 2011, les Requérants ont introduit une demande afin de voir soumettre leur requête introductive d'instance à la procédure accélérée conformément à l'article 59 du Règlement de Procédure de la Cour. 3. Les Requérants justifient cette demande par l'urgence liée à leur détention secrète et l'impossibilité pour eux de rencontrer leur Avocat et leurs familles. Ils soutiennent aussi que certains d'entre eux ont fait l'objet de tortures physiques et morales. 4. Le 13 janvier, les Requérants ont introduit devant la Cour une requête additionnelle rectificative à la requête introductive d'instance dans laquelle les noms et prénoms de certains Requérants ont été rectifiés et cinq autres ont été ajoutés. Il s'agit des sieurs GNASSINGBE Essozimna dit Esso, Moussa Saidou, Sassou Efoué Sassouvi, Djigbérekou N'moilaou et KAssiki Esso ; ce qui porte le nombre total des Requérants à 30 ans. Ceux-ci exposent que leurs droits de l'homme ont été violés par l'Etat Togolais. 5. Ils sollicitent de la Cour dire et juger que : - l'arrestation de Monsieur Kpatcha GNASSINGBE, député à l'Assemblée Nationale, sans le respect des textes de lois en vigueur en la matière, savoir celles relatives à la levée de son immunité parlementaire par ses pairs de l'Assemblée Nationale, est une violation de l'article 53 alinéa 1, 2 et 3 de la Constitution Togolaise COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM WUSE II, ABUJA-NIGERIA, PMU 567 GARKI, ABUJA TEL : 234-9-7822801 Website : www. courlecowas. org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA, AU NIGERIA CE MERCREDI 03 JUILLET 2013 Et sollicitent de la Cour voir : du 14 octobre 1992 ; - les agissements des Agents de l'Agence Nationale de Renseignements (ANR), du camp Gnassingbé Eyadema de Lomé (RIT et du camp de la gendarmerie de Lomé, constituent des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; -la négation du droit de visite, du droit à la défense et du droit à la santé constitue une torture morale ; - la détention des Requérants à l' ANR, pendant plus de deux (2) ans, est une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable ; - Condamner l'Etat togolais, à veiller à ce que la procédure judiciaire en vigueur en matière d'arrestation et de détention, soit désormais respectée ; Ordonner à l'Etat togolais, la cessation de toute forme de détention au secret des Requérants, conformément aux dispositions des points 22 et 23 des Lignes de Robben Island du 23 octobre 2002 ; -Ordonner la libération immédiate des Requérants encore. détenus ; -Ordonner, à l'Etat togolais de permettre aux Requérants d'exercer leur droit à un procès équitable ; - Ordonner que l'exercice de ce droit soit effectif dans les délais les plus brefs ; -Condamner l'Etat togolais à prendre des mesures urgentes pour assurer la protection des Requérants contre tout mauvais traitement ou intimidation ; -Ordonner à l'Etat togolais, d'ouvrir une enquête sans délai pour situer les responsabilités des Agents incriminés, en l'espèce, et d'ouvrir un procès à leur encontre ; - Ordonner à l'Etat togolais, de libérer tous les Requérants pour violation de leurs droits à la défense, de leurs droits à l'intégrité physique et morale et de leurs droits à être jugés par une juridiction indépendante et impartiale ; -Condamner l'Etat du Togo à payer à chacun des Requérants la somme de Cent cinquanteMillions (150. 000. 000) FCFA à titre de dommages-intérêts. 6. L'Etat Togolais, Défendeur, ayant pour Conseils Me Gabriel Archange DOSSOU, Avocat au Barreau du Bénin, Carré n0387, avenue Mgr Steinrnetz, 01 BP 4949, Me Ohinikwao SANVEE, Avocat au Barreau de Lomé, 32 Rue des Bergers, Nyékonakpoé, BP 62091 Lomé Togo et Me RV POLITIQUE 5. Hon. Juge Eliam M. POTEY 1. Les faits selon les Requérants Enfin la signification de l'arrêt de la CEDEAO La signification de l'arrêt de la cour communautaire de la CEDEAO est désormais une réalité. S'il est évident que de telles décisions sont souvent exécutoires, il n'est pas moins vrai que sous nos cieux l'autorité s'accorde toutes les latitudes à chaque fois qu'elle ne se retrouve pas dans des décisions de justice. Tous les jours qui passent les Togolais se rendent compte de la vraie image de leur justice. Suite à une certaine accusation d'atteinte à la sureté de la Nation, le demi-frère de Faure Gnassingbé, est interpelé et gardé dans des centres de torture avec ses supposés complices. Comme si la torture exercée sur eux ne suffisait pas, ils finiront par être victimes d'un procès inique qui les condamnera à purger plusieurs dizaines d'années derrière les grilles de la prison civile de Lomé. Kpatcha et ses coaccusés ont pu enfin démontrer que leurs droits les plus élémentaires ont été bafoués par un procès inéquitable. Après mille et un reports, la Cour a reconnu que son droit à un procès équitable a été violé et que dans ce dossier le séjour des détenus a été rythmé d'actes de torture. La Cour communautaire a cru devoir se prononcer sur ce qu'on a fini par appeler "le Kpatchagate" en demandant purement et simplement à l'Etat de « prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation de ce droit à un procès équitable » . Mieux, elle « « donne acte à l'Etat de réparer les dommages » . Depuis, les lignes n'ont pas bougé, l'Etat s'est tout simplement contenté, dans un premier temps, de prendre acte : < « < le gouvernement en prend acte et étudie d'ores et déjà, les moyens les plus indiqués pour donner les suites les plus appropriées à cette décision » . Dans une autre sortie, cette fois-ci par le truchement de ses avocats, Lomé renchérit avec des discours du genre : « le dédommagement d'un détenu victime d'un procès inéquitable ne signifie pas sa libération » . Aujourd'hui la signification de l'arrêt est venue. On attend de voir ce jusqu'où ira l'autorité dans son indifférence dans ce dossier quand des citoyens victimes d'un procès internationalement reconnu inéquitable meurent en prison. Les Togolais se sentent très mal à l'aise de compter sur la sincérité d'un régime qui se dit avoir les moyens pour dédommager une victime d'un procès inéquitable en excluant sa libération. L'arrêt a tout dit, on ne perd rien à attendre. Voici en intégralité la signification de l'arrêt. Assisté de Me Athanase ATANNON Rend l'Arrêt suivant : ROLE GENERAL No. ECW/CCJ/APP/19/11 ARRET NO : ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 JUILLET 2013 Edah N'DJELLE, Avocat au Barreau de Lomé, Rue de la Gare Routière d' Agbalépédo à côté de la pharmacie LUMIERE, BP 30225 Lomé Togo, a déposé le 13 août 2012 au Greffe de la Cour un mémoire portant exceptions d'incompétence de la Cour d'une part, et l'irrecevabilité de l'action des Requérants d'autre part. 7. Le 13 août 2012, l'Etat Togolais a déposé également un mémoire en défense au fond dans lequel il sollicite la Cour de bien vouloir : - Se déclarer incompétente pour ordonner la libération des Requérants ; - Donner acte à l'Etat de ce que suite au rapport de la CNDH, des dispositions sont prises en vue de l'évaluation exacte des préjudices subis par certains Requérants au cours de leur arrestation ou détention ; -Débouter les Requérants de toutes leurs autres demandes comme mal fondées ; - Les condamner aux entiers dépens. 8. La Cour à son audience hors siège organisée à Ibadan, en date du 10 décembre 2012, a par Arrêt Avant-Dire-Droit, rejeté les exceptions préliminaires soulevées par Etat Togolais, a entendu les parties au fond, et mis l'affaire en délibéré. Par une deuxième Arrêt Avant-direDroit N° ECW/CCJ/ADD/07/13 en date du 18 avril 2013, la Cour a rabattu le délibéré et ordonné la réouverture des débats en demandant aux Requérants et au Défendeur de répondre à une liste de questions d'éclaircissements. Les deux parties ayant répondu à cette mesure puis déposé leurs écritures, en ce sens, l'affaire a de nouveau été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour 03 juillet 2013, par la Cour de céans qui rend l'Arrêt ci-après : Les faits tels que relatés par les Parties 9. Les Requérants exposent : Que le 12 avril 2009, à 22 heures, un groupe de militaires appartenant à la Force d'Intervention Rapide (FIR). une unité d'élite des Forces Armées Togolaises (FAT), conduit par le Commandant de ladite unité, le Colonel Félix Abalo Kadanga, beaufrère de Monsieur Faure et de Monsieur Kpatcha Gnassingbé, a fait irruption au domicile du sieur Kpatcha Gnassingbé, Député à l'Assemblée Nationale et jeune frère du Président de fa République Togo- République Togolaise Arrêt au fond Composition de la Cour 1. Hon. Juge Awa NANA Daboya 2. Hon. Juge Benfeito Mosso RAMOS 3. Hon. Juge Hansine N. DONLI 4. Hon. Juge Clotilde MEDEGAN NOUGBODE Monsieur Kpatcha GNASSINGBE et autres Requérant Contre "Ma Le Rendez-vous N° 201 du 13 decembre 2013 13. Ils affirment que ces faits sont constitutifs de violations de leurs droits à la défense, leur droit à la visite, leur droit à la santé, leur droit à l'intégrité physique, leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. laise, Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé. Ils ont attaqué ledit domicile à coups d'armes automatiques et de lance-roquettes ; Que le domicile du député a été criblé de balles et d'impacts de lanceroquettes. Des échanges de tirs ont opposé les éléments de la FIR et ceux de la garde du Député Kpatcha GNASSINGBE. 10. Que n'ayant pas pu repousser l'attaque Monsieur Kpatcha Gnassingbé a alors réussi à joindre, au téléphone, un autre de leurs frères, le Colonel Rock Gnassingbé, Commandant d'une unité de blindés de l'armée togolaise qui s'est interposé entre les deux parties. Le 14 avril 2009, le Député Kpatcha Gnassingbé s'est rendu à l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique à Lomé, pour demander protection. 11. Que le 15 avril, à 7 heures 30 mn, le Commandant de la gendarmerie togolaise, le Lieutenant-Colonel Yark, s'est présenté à l'entrée de l'Ambassade avec un mandat d'arrêt et les autorités américaines lui ont remis le Député Kpatcha GNASSINGBE. 12. Que de nombreuses autres personnes ont été également arrêtées. parmi lesquelles des Militaires, des Gendarmes, des Agents de police et des Civils, dont trente-deux ont été maintenus en détention préventive. Que depuis leur arrestation, sous le chef d'accusation de tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat, les Requérants n'ont jamais bénéficié des mesures légales inscrites dans le code de procédure pénale togolais et dans les instruments internationaux que le Togo a signés et ratifiés. Qu'en effet, la plupart des Requérants, notamment le Député Kpatcha Gnassingbé, ont été détenus pendant plusieurs mois, ou sont encore à ce jour, détenus, de manière arbitraire, au secret, à l'Agence Nationale de Renseignement (ANR), au camp militaire Gnassingbé Eyadema du Régiment Interarmes du Togo (RIT) de Lomé et au Camp de la gendarmerie nationale de Lomé, où des actes de tortures sont perpétrés sur leurs personnes. Présidente Membre Membre Membre Membre Greffier 17. 18. Mais qu'au cours de l'audience, certains Requérants ont fait état d'actes de violences à leur endroit pendant leur arrestation et leur détention. Que suite à ces allégations le Gouvernement togolais a saisi, le 16 février 2012, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) qui a conclu que « des actes de violences physiques et morales à caractère inhumain et dégradant ont effectivement été commis » , Suite à la page 4 2. Les faits selon le Défendeur 14. L'Etat Togolais affirme que courant 2008-2009, les services de sédes curité togolais ont reçu informations, confirmées ensuite par des services extérieurs, relatives à la préparation d'un attentat à la sûreté de l'Etat. 15. Que dans la nuit du 12 avril 2009, monsieur Kpatcha GNASSINGBE et certains membres de son entourage ont été arrêtés sur réquisition du procureur de la république près le tribunal de première instance de Lomé. Que la perquisition qui s'en est suivie au domicile du Requérant Kpatcha GNASSINGBE a permis la saisie d'un important arsenal d'armes de guerre. Que les investigations conduites par des enquêteurs et des magistrats instructeurs ont fait état de la volonté du Requérant Kpatcha GNASSINGBE d'écarter le Président de la République Monsieur Faure GNASSINGBE du pouvoir. 16. L'instruction fut confiée au 3ème cabinet d'instruction près le. tribunal de première instance de Lomé. Conformément au 'privilège de juridiction dont bénéficient certains fonctionnaires impliqués, un magistrat instructeur a été désigné sur réquisition du Procureur Général. Le magistrat instructeur a conclu que les faits de groupements de malfaiteurs, violences volontaires, et tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat sont établis et suivant ordonnance du 02 août 20 II, les Requérants ont été renvoyés devant la chambre judiciaire de la Cour suprême pour être jugés. Par décision du 15 Septembre 2010 de la Chambre Judiciaire pénale de la Cour Suprême du Togo, nombre des Requérants ont été jugés et condamnés à des variables peines. 19. 4 Kpatchagate : 1. Arguments des Requérants 21. Que lesdites violations sont relatives à l'immunité parlementaire du Député Kpatcha GNASSINGBE, au droit à la défense des Requérants, à leur droit à la visite, à leur droit à la santé, à des actes de torture, à des aveux obtenus sous contrainte, à leur détention arbitraire et au délai de détention préventive et enfin à leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. 22. Les Requérants citent à l'appui de leurs arguments les dispositions des articles 9. 4 et 10 du Protocole Additionnel de 2005 de la Cour, qui stipulent : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l'Homme dans tout Etat Membre ; peuvent saisir la Cour…. toute personne victime de violation des droits de l'Homme » . 23. Ils font également référence au principe 33/1 de l'Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement du 19 décembre 1988 qui énonce : « < Toute personne détenue ou son conseil, a le droit de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans les cas de tortures ou d'autres traitements cruels inhumains ou dégradants … si nécessaire, aux autorités de contrôle ou de recours compétentes » . 24. Les Requérants en concluent que les droits de l'Homme étant des droits inhérents à la personne humaine, ils sont « inaliénables, imprescriptibles et sacrés » et ne peuvent donc souffrir d'aucune violation ou Imitation quelconque. 25. Ils invoquent à l'appui de leur requête, entre autres, les dispositions de la Constitution Togolaise du 14 octobre, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de la Se fondant sur le rapport de la CNDH, les Requérants ont saisi la Cour Suprême du Togo par une requête aux fins de révision et de sursis à l'exécution de l'Arrêt du 15 septembre 2010. La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par Arrêt n055 du 19 juillet 2012, déclaré irrecevable la demande de révision. Il Arguments des parties 20. Les Requérants affirment que l'Etat Togolais, par les agissements de ses Agents, a violé les droits des Requérants tels que prévus par les dispositions de la Constitution Togolaise, du code de procédure pénale du Togo, des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Hebdomadaire Togolais d'Informations et d'Analyses Récépissé N° 0160/18/06801/HAAC Renuous Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du la décembre 1948, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du la décembre 1984. 26. Et sollicitent en conséquence, de la Cour de Céans de constater les violations de leurs droits par l'Etat Togolais et le condamner à payer à chacun la somme de 150. 000. 000 (Cent Cinquante Millions) FCF A à titre d'indemnisation. 2. Arguments du Défendeur 27. L'Etat Togolais reconnait les actes de tortures commis par ses Agents sur les Requérants, mais réfute les autres violations de leurs droits, notamment le droit à la défense, le droit à la visite, le droit à la santé, le droit à leur libération, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. 28. Il soutient que pour ce qui concerne les actes de tortures, suite au rapport de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, il a entrepris des démarches pour identifier et indemniser les victimes desdites violations. Il ajoute qu'ayant déjà entamé le processus d'indemnisation des victimes des actes de tortures, les Requérants ne sont pas fondés à demander une autre réparation devant la Cour de céans. Le Défendeur réfute également les autres allégations de violations des droits de l'homme des Requérants et affirme que toutes les procédures judiciaires diligentées contre eux l'ont été sur la base des textes en vigueur en République Togolaise. 29. Il conclut à la non violation des dispositions des instruments juridiques cités par les requérants et sollicite la Cour de bien vouloir rejeter les demandes des Requérants comme étant mal fondés. III. Analyse de la Cour 1. Sur l'immunité parlem entaire du Député Kpatcha GNASSINGBE 30. Les Requérants, et plus particulièrement Monsieur Kpacha GNASSINGBE, reprochent à l'Etat Togolais d'avoir violé les dispositions de l'article 53 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 qui indique qu' « aucun député ne peut être poursuivi, arrêté et jugé pour crimes et délits qu'après la levée, par l'Assemblée Nationale de son immunité parlementaire » . Ils arguent donc que l'arrestation et la détention du Député Kpatcha GNASSINGBE violent des dispositions de l'article 53 susvisé. 31. L'Etat Togolais de son côté soutient que le principe de l'autorité de la chose jugée rattaché à l'Arrêt n059/11 du 15 septembre 2010 ne peut être remis en cause pour permettre au Requérant d'évoquer la violation de son immunité parlementaire. 32. La Cour relève sur ce point que l'article 53 de la Constitution togo- Directeur de Publication : Abi-Alfa Izotou Tél : 90053841/92004602 Mail : abialfa@gmail. com www. rv-togo. info Imprimerie : la Colombe Tirage : 2000 exemplaires coin 2. Sur les actes de torture RV SOCIETE V Enfin la signification de l'arrêt de la CEDEAO laise du 14 octobre 1992 stipule que « Les députés et les sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration de son mandat….. Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu'après la levée, par leur Assemblée respective, de leur immunité parlementaire. Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs Assemblées. Un député … ne peut, hors session être arrêté sans l'autorisation du' bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient… » . 33. La Cour note. que cet article 53 fait une nette différence entre les conditions de la levée de l'immunité parlementaire des députés et sénateurs selon qu'il s'agit d'une procédure « ordinaire » ou d'une procédure de flagrant délit. 34. La Cour note en particulier que ledit article 53 de la Constitution Togolaise n'autorise l'arrestation et la poursuite des députés et sénateurs en cas de crimes et délits qu'après la levée de leur immunité parlementaire ; tandis qu'en cas de crime ou délit flagrant l'arrestation et la poursuite sont possibles avant ou sans la levée de l'immunité parlementaire. 35. La Cour retient donc que l'Etat Togolais a poursuivi et fait arrêter le Député Kpatcha GNASSINGBE sur la base de la procédure de flagant délit. Elle avise qu'à ce titre il ne lui appartient pas de juger de la qualification des faits reprochés au Député Kpatcha GNASSINGBE, ni ne dispose d'éléments lui permettant de reprocher à l'Etat Togolais la procédure diligentée contre le Requérant-Député. 36. Au surplus la Cour juge que l'Etat Togolais s'étant basé sur sa loi Constitutionnelle pour justifier la procédure utilisée à l'encontre du Député Kpatcha GNASSINGBE, il ne lui appartient pas d'apprécier la qualification faite par la Juridiction nationale d'un Etat Membre en vertu des dispositions constitutionnelles de cet Etat membre. 37. En conséquence la Cour dit que le grief allégué relativement à la violation du droit à l'immunité parlementaire du Député Kpatcha GNASSINGBE ne peut prospérer, et la Cour rejette ce grief fait à l'Etat Togolais. 38. Les Requérants affirment avoir subi des actes de torture de la part des Agents de l'Etat Défendeur. Ils expliquent notamment avoir reçu de coups de cordelette, avoir été enfermés et cloîtrés dans une chambre noire, sans fenêtre, et forcés de dormir à même le sol et de subir régulièrement des actes de tortures de la part des Agents de l' ANR. Ils soutiennent que ces actes violent les articles 16/1. et 21 alinéa 1 et 2 de la Constitution Togolaise, l'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des articles 7 et 10/1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 39. L'Etat Défendeur ne nie pas les faits de torture mais indique qu'à la suite de ces allégations de tortures devant la Cour Suprême, celle-ci a Same CFO TUS, MaLe Rendez-vous N° 201 du 13 decembre 2013 40. Que la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Togo (CNDH-Togo), qui a été désignée à cette fin a rendu son rapport qui a conclu qu' « Il a été commis sur les détenus des actes de violences physiques et morales à caractère inhumain et dégradant » . Que le gouvernement togolais, après examen dudit rapport, a pris des décisions sanctionnant les auteurs des violences et pour réparer les préjudices subis par les victimes. Le Défendeur conclut qu'ayant déjà pris acte du rapport de la CNDH, les demandes portant sur les actes de torture deviennent dès lors sans objet devant la Cour de céans. 41. La Cour note par rapport à ce point que l'Etat Défendeur ne conteste pas que les Requérants ont subi des actes de tortures et qu'il affirme que des dispositions ont été prises, non seulement pour sanctionner les auteurs de ces actes, mais également pour indemniser les victimes. 43. En effet, s'il ressort des faits de la cause une large évidence que certains Requérants ont subi des actes. de tortures, tels que le dénote le Rapport d'enquête indépendante, menée sur ordre de l'Etat Défendeur et établi par la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), que l'Etat Défendeur, a fait réexaminer les victimes par ses propres médecins, pris acte dudit rapport et a offert de les indemniser, il demeure que l'Etat Défendeur offre d'indemniser les victimes sur une base proposée par lui-même, l'Etat Défendeur du savoir le code CIMA, qui est le barème applicable pour les cas d'accidents et autres préjudices différents de dommages causés par des actes de tortures ; honi 44. Attendu qu'en matière d'actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants il s'agit d'actes de violences classées comme étant des violations des droits de l'Homme reconnues par les instruments juridiques internationaux, et définies comme étant des pratiques contraires aux droits des Nations civilisées. 45. Que compris comme tel, tout acte de torture commis par un Agent d'un Etat, sur un individu viole nécessairement les droits de la personne humaine et constitue une violation grave telle que stipulée à l'article 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme (CADHP) qui dispose que : « ….. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des Personnes, la torture physique ou ordonné à l'Etat de prendre d'urgence des dispositions idoines pour faire procéder à une enquête impartiale sur lesdites allégations. 42. La Cour sur ce point donne acte à l'Etat Défendeur de sa reconnaissance des faits et de sa disposition à engager le processus d'indemnisation des victimes des tortures. La Cour rétient que cette reconnaissance par l'Etat des actes de tortures infligées par ses Agents et les dispositions prises pour l'indemnisation des victimes emportent la pleine et entière responsabilité de l'Etat Défendeur de ces actes de tortures : et autres traitements cruels inhumains et dégradants allégués par les victimes. Cependant que la Cour est d'avis également que l'Etat Défendeur ne peut se limiter à évoquer que des dispositions ont été prises pour indemniser les Requérants victimes, pour dire que les demandes de ceuxci devant la Cour de céans sont sans objet. 50. L'Etat Défendeur réfute ces allégations des Requérants et indique que Monsieur Kpatcha GNASSINGBE par exemple avait toujours refusé de constituer un Conseil pour assurer sa défense, disant qu'il voulait rencontrer le Chef de l'Etat, Monsieur Faure GNASSINGBE ; et que c'est seulement à l'audience du 1er Septembre 2010 qu'il s'est résolu à constituer Conseil ; qu'il en fut de même pour certains Requérants qui ont refusé au départ de la procédure de constituer un Conseil, tandis que d'autres l'ont fait et ont rencontré leur Conseil. 51. A preuve, l'Etat Défendeur affirme que Me Ajavon ZEUS Conseil des Requérants en J'espèce a personnellement assisté bon nombre de ses clients Requérants en la cause depuis la phase d'instruction et qu'il ne peut le nier. 52. L'Etat Défendeur en conclut qu'il a respecté le droit des Requérants à la défense et qu'il ne peut lui être re- Suite à la page 5 morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites » . 46. Attendu qu'une telle violation des droits de l'homme avérée en l'espèce et admise par l'Etat comme étant le fait de ses Agents, suffit à asseoir la compétence de la Cour de céans, en vertu de l'article 9. 4 de son Protocole Additionnel du 19 Janvier 2005 ; qu'il échet en conséquence dire et juger que l'Etat Togolais de par le fait de ses Agents a commis des actes de tortures sur certains Requérants tels qu'il ressort du Rapport d'enquête indépendante sus évoqué et a ainsi violé les droits à l'intégrité physique et morale de ces Requérants. 3. Sur le droit au procès équitable 47. La Cour retient qu'aux termes de la Convention des Nations Unies contre la torture, « < tout procès entaché de violation des droits de l'Homme ou toute déclaration faite sous l'effet de la torture entraine le non-respect du principe du procès équitable » >. En effet, l'article 15 de ladite Convention stipule que « Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure … » . 48. Attendu qu'en l'espèce, l'Etat Défendeur ne rapporte pas la preuve que les déclarations des Requérants, obtenues sous l'effet des tortures infligés par les Agents lors de la procédure l'enquête, n'ont pas été utilisées contres ces Requérants, la Cour en conclut que le droit de ces Requérants au procès équitable n'a pas été respecté, et partant que l'article 15 de la Convention sus-énoncé a été violé. 4. Sur le droit à la défense 49. Les Requérants exposent qu'ils ont été détenus au secret par les Agents de l'ANR et de la Gendarmerie Nationale Togolais, sans avoir pu rencontrer leurs Avocats. Que cette détention sans l'assistance d'un Conseil est une violation des articles 16 alinéas 3 de la Constitution Togolaise ; II (I) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 14 (3) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; 7 (1) (c) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et que cela constitue une violation de leur droit à la défense ; doiso que at a r PUBLIQUE 5 Il nous revient depuis un temps une information de plus en plus persistante sur une certaine commande qui ne dit pas son nom. Au-delà de son caractère régionaliste pour des raisons qu'il ne nous revient pas d'avancer, l'armée togolaise, malgré ce qu'on peut dire d'elle, est et reste connue pour sa rigueur. La discipline étant son épine dorsale, l'efficience sa devise et l'organisation son slogan, les Forces Armées Togolaises ne sont plus à présenter. Dans les années 70, alors que cette armée était encore embryonnaire, trois cent éléments de nos paramilitaires sont envoyé à la réputée armée zaïroise de Mobutu pour se faire former. La formation terminée, ils auront toutes les difficultés du monde à quitter le Zaïre, actuel République Démocratique du Congo. Le pays a tout simplement souhaité les garder. Il sera alors demandé à feu Eyadéma d'envoyer un autre contingent qu'on formerait cette fois-ci pour le compte du Togo. En bon militaire, Eyadema refusera de laisser ses trois cent bérets rouges à son Ami. Les combattants finiront par regagner le pays. Personne n'est plus envoyé en formation au Zaïre mais cet échantillon fera la fierté des militaires de notre pays sous la main de maître de son fondateur. Nous avons aussi vu comment les Burkinabé Thomas Sankara et son ami Blaise Compaoré, à l'époque voltaïque, viendront se faire former dans les années 80 à Kpéwa au Togo pour aller renverser l'ordre et se succéder à la tête de leur pays. Le monde entier est aussi tout récemment témoins du rôle capital qu'a joué l'armée togolaise aux côtés de l'ONUCI en Côte d'Ivoire dans le bras de fer qui a Kpatchagate : Suite de la page 4 proché le refus de certains Requérants d'être assistés de Conseil. 53. A l'analyse, la Cour rappelle que le droit à la défense est partie intégrante, du procès équitable que tout comme le droit à la présomption d'innocence, le droit à la défense est surtout une exigence fondamentale de toute procédure en toutes ses étapes ; à ce titre, et pris comme tel, le droit à la défense implique non seulement le principe du contradictoire, mais également la liberté pour la personne mise en cause de choisir librement son défenseur ; et à défaut de l'obligation de lui en choisir, suivant une liste de Conseils agréés. 54. En l'espèce, la Cour retient que les Requérants reprochent à l'Etat Défendeur de leur avoir refusé le droit d'accès libre à leurs Conseils, tandis que l'Etat soutient que les Requérants avaient délibérément opté de renoncé à choisir Conseils, pour s'opposer à la tenue du procès, ou obtenir un report de date. 55. La Cour note que lors des débats à l'audience de la Cour de céans, les Avocats de Monsieur Kpatcha GNAISSINGBE ont déclaré avoir sollicité à plusieurs reprises des Autorités policières et judiciaires (= à l'enquête préliminaire et à l'Instruction) de pouvoir assister leur clients, sans succès. 56. La Cour relève surtout que l'Etat Défendeur s'est contenté d'affirmer Rififi au sommet des FAT » . Mais les derniers moments sont rythmés par les scandales à répétition. De quoi susciter des inquiétudes dans la population. Hier c'était un groupe de 17 officiers qui se faisait remercier sur la pointe des pieds du Mali. La raison de leur retour au pays est d'avoir détourné des biens logistiques, essence et autres à des fins personnelles. On a même parlé de détournement de munitions qui aurait été vendues aux djihadistes. Pour ce scandale, 17 Togolais dont 12 officiers, la plupart de l'administration militaire, sont ramenés au pays. Comme si cela n'était pas assez, instruction est donnée de ne pas pourvoir au remplacement des fautifs. Avant cela, c'est à la frontière ivoiro-ghanéenne que des produits en direction du Togo et convoyés de la Côte d'Ivoire seront saisis alors qu'ils sont censés être mis à la disposition des soldats togolais en mission en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les couleurs sont annoncées de l'intérieure. Une commande d'armes aurait été faite sans le OK du chef suprême des armées. que « certains Requérants ayant refusé de constituer Conseils seuls ceux qui ont accepté ont été assistés de Conseils au cours de l'instruction 57. La Cour rappelle que l'Etat Défendeur ne peut se contenter d'affirmer que les Requérants n'ayant pas pu bénéficier de Conseils sont ceux qui n'en ont pas voulu, La Cour est d'avis que pour des faits aussi grav. es et reprochés aux Requérants ceux-ci devaient pouvoir bénéficier tous, de Conseils et que l'Etat se devait de leur assurer l'assistance de Conseil, non pas à une certaine étape de la procédure, mais à travers toute procédure. 59. Cette effectivité du droit à la défense peut être illustrée par l'Arrêt du 25 Avril 1983 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Pakelli c/Allemagne et dans lequel la Cour a indiqué que l'article 6, s 3 (c) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme vise à « < assurer une protection effective des droits de la défense, par le constat que un accusé qui ne peut se défendre luimême, doit pouvoir recourir aux services d'un défendeur de son choix conduit Watara au pouvoir. Ils sont Nos recoupements ont pu révéler nombreux ces pays de la sous-région qui ont envoyé leur armée au Togo pour se faire former à l'ombre de la rigueur militaire d'une armée que Eyadema a créée à son image. Ils sont aussi nombreux ces pays qui auraient aimés façonner leur armée à la coupe de la rigueur des corps habillés togolais ; mais qui n'y parviendront pas par peur de ne pas tenir devant les moniteurs togolais. C'est dire que même si tout semble pourri dans le pays, l'armée nationale, les Togolais devaient en toute logique avoir une raison d'en être fière. • 58. La Cour rappelle également l'obligation qui pèse sur l'Etat dele 5. S'agissant de la violation des commettre un Avocat d'office aux Requérants n'en ayant pas ; pour dire que le droit à la défense ne doit pas simplement être proclamé, ou figurer dans la législation nationale, il doit être effectif. RV POLITIQUE L'artillerie en question : commande irrégulière ou trafic d'armes ? qu'en réalité, une commande d'armes au sommet d'un Etat est un parcours de combattant : le chef de l'Etat, le chef d'Etat-major des FAT, le département de l'Onu chargé du désarmement, l'utilisateur final des armes, et bien d'autres formalités à faire. La commande doit être signée et cachetée par toute une ribambelle d'autorités. La commande des armes au sommet des Etats du point de vueonusien n'est pas une partie de plaisir et à moindre faux pas, le pays est mis sous embargo par rapport, aux armes. Il y a de quoi, quand on sait les dégâts que causent la circulation anarchique des armes à l'organisation mondiale. Au Togo, on nous parle des armes commandées sans l'avis du chef des armées, c'est-àdire le chef de l'Etat. Comment cela a dû se faire ? De quel budget cette commande a-t-elle été lancée ? La commande a-t-elle été faite avec les fonds d'un individu, sur le budget de l'armée ou sur le trésor général ? Nous estimons qu'il y a deux hypothèses plausibles. Soit notre armée est devenue méconnaissable au point de fouler aux pieds les principes élémentaires tels que le respect de la hiérarchie. Ceci serait une grande entorse à une corporation réputée pour sa discipline. Dans ce cas, ou le tout puissant qui aurait fait cette commande ne maîtrise rien du fonctionnement de l'administration militaire, ou il a décidé de défier l'autorité supérieure. Alors, il appartient au chef des armées de tirer ses conclusions. Il est possible aussi (2ème hypothèse) que cette commande n'ait rien à voir avec l'approvisionnement de 60. En l'espèce les débats à l'audience ont fait noter par la Cour que l'Etat Défendeur, par ses Agents de police ou/et judiciaires, n'a pas permis aux Requérants de choisir libremment leurs défenseurs, et même Enfin la signification de l'arrêt de la CEDEAO dans la perspective du refus de ces Requérants de constituer Conseil, l'Etat Défendeur n'a pas permis d'en constituer d'office pour eux, ou du moins ne rapporte pas la preuve de la Commission d'Avocats d'office pour les Requérants. 61. La Cour juge dans ces conditions que l'Etat Togolais a violé le droit à la défense des Requérants en organisant leur procès et ne leur permettant pas de bénéficier des services de défenseurs. autres droits Sur l'arrestation et la détention arbitraires 62. Les Requérants allèguent qu'ils font l'objet de détention arbitraire, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 52 du code de procédure pénale togolais, de l'article 6 in fine de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des articles 9 et 10/1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. 63. L'Etat Défendeur réfute cette allégation de détention arbitraire et affirme que les Requérants ont été arrêtés, jugés et détenus sous l'incul- notre armée. A l'heure où les gens font feu de tout bois pour se faire de l'argent, la commande rentre-t-elle dans une logique de trafic international d'armes de guerre ? Par quel canal ces armes sont-elles commandées ? Pour la sécurité des Togolais, l'Etat doit être bien regardant car les gens peuvent se couvrir de leur manteau pour trafiquer des armes pour se faire de l'argent ou pour d'autres intentions. Quel que soit la raison qui se cache derrière une telle commande, quand des armes incontrôlées circuleront désormais au pays, c'est notre sécurité qui prend un coup. Nous savons aussi que tout récemment des Togolais ont été accusés de vendre des munitions aux djihadistes maliens. Le fameux signataire de la commande est-il de mèche avec les groupes djihadistes qu'il a dû utiliser pour acheter ces armes ? Ce sera une façon de retourner l'ascenseur s'il s'avère qu'entre temps des Togolais ont réellement vendu des munitions à ces groupes. Les citoyens ont du mal à comprendre qu'une commande de cette nature puisse se faire sans le OK d'un chef de l'Etat. D'où cette dernière hypothèse n'est pas à exclure. D'une manière ou d'une autre, il a plus de chance que cette commande irrégulière ressemble beaucoup plus à un trafic qu'à autre chose. De grâce notre armée est défigurée. Feu Eyadema avait, à un moment donné, estimé que pour certains postes de confiance, il fallait placer des militaires pour leur intégrité. Certains en ont donné la preuve même si les canards boiteux n'ont pas manqué. Mais ces derniers moments, l'armée fait parler d'elle négativement. Et pourtant, certains 64. La Cour retient que les instruments juridiques de protection des droits de t'homme interdisent qu'une personne soit arrêtée ou détenue arbitrairement. Ainsi l'article 6 in fine de la Charte Africaine des Droits de l 'Homme et des Peuples stipule que : « … en particulier nul ne peut être arrêté et détenu arbitrairement » >, de même que l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques dit la même chose en ces termes : « Toute personne a droit à la liberté et à la sureté de sa personne. Nul ne Speut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire » ; Le caractère arbitraire de l'arrestation et de la détention découle donc de l'absence de base légale et/ou de la violation des procédures afférentes. 65. La Cour rappelle que la détention arbitraire implique qu'une personne ait été détenue sans base légale et en violation des dispositions légales existantes. Ainsi dans sa jurisprudence Marnadou Tandja C/ Etat du Niger Arrêt ECW/CCJ/JUD/05/10, la Cour a jugé que la détention du Requérant Mamadou Tandja était arbitraire en ce qu'elle n'avait aucune pation d'attentat à la sûreté de l'Etat. Il cite à l'appui, l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques qui précise que « Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévue par la loi » . L'Etat Défendeur conclut que l'arrestation et la détention des Requé rants avaient une base légale. Le Rendez-vous N° 201 du 13 decembre 2013 La Rédaction 66. Or, en l'espèce, la Cour note que lés requérants ont été arrêtés suite à une inculpation d'attentat à la sûreté de l'Etat, sur réquisition du Procureur près le Tribunal de Première Instance de Lomé. Que les requérants ont été présentés à un magistrat instructeur désigné à cet effet. Qu'à la fin de son instruction le magistrat instructeur a, sur réquisition du Procureur Général déclaré suffisamment établies contre les requérants les préventions de groupements de malfaiteurs. violences sérants ont été jugés, puis condamnés à diverses peines par l'arrêt n059/11 du 15 septembre 2011 qui a fait l'objet de recours devant la chambre judicaire de la Cour Suprême. 67. La Cour est d'avis que l'arrestation et la détention des Requérants sont consécutives à une procédure pénale déclenchée contre eux pour des infractions pénales prévues par la législation pénale nationale ; et que les Requérants ont été présentés à un Juge comme l'exigent les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme 68. La Cour estime dans ces conditions que la détention des Requérants étant fondée sur une base légale ne peut donc être qualifié d'arbitraire. Au surplus, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de dire si Suite à la page 6 tepad pays qui ont le vent en poupe actuellement ont assis leur développement sur leur armée. C'est ainsi que les meilleurs entreprises de construction chinoises sont nées de l'armée. Mais l'armée togolaise, de la côte d'Ivoire au Mali, malgré son courage stoïque, a montré ses limités. La gestion des hommes de troupe est entachée de scandale à réplétion. Les plus forts trichent les moins forts ; les loups mangent les louveteaux. Les plus gradés se cachent derrière le fameux principe de « l'exécution avant réclamation » pour piétiner les moins gradés. Pour les missions internationales, le choix des hommes est un business, la gestion des primes de participation des Togolais est une caverne d'Ali-Baba pour une race. Quand les combattants des autres pays rentrent avec cinq à six millions après six mois sur les champs de guerre, les Togolais reviennent au bercail avec à peine deux millions. Discrimination de l'ONU ? Non, les missions onusiennes, pour l'armée togolaise, est un business. Des Etats-majors à la présidence de la République, chaque mission fait circuler des enveloppes dans les couloirs des hauts gradés. Voilà qui rélance sérieusement le débat sur le statut de cette catégorie de citoyens qui consent le sacrifice suprême pour défendre l'emblème national. SOS ! L'armée togolaise est méconnaissable. Que reste-t-il de ce que Eyadema croit avoir créé à son image ? base légale, l'Etat Défendeur arguant du motif de « situation politique » >. 6 Kpatchagate : Suite de la page les faits sur la base desquels les Requérants ont été arrêtés et sont détenus sont établis ou non, au risque de se substituer aux Juridictions Nationales de l'Etat Défendeur, ce qui serait contraire à sa jurisprudence constante et largement établie. Il lui appartient d'apprécier seulement si la détention et partant l'arrestation des Requérants à une base légale ; 69. En conséquence, la Cour ne peut non plus ordonner la libération des Requérants, au risque, également de s'immiscer dans les des Juridictions Nationales, jurisprudence également établie sur ce point. En conclusion sur ce point la Cour rejette les griefs de détentions arbitraire, et dit, qu'elle ne peut ordonner la libération des Requérants. 6. Sur le droit à être jugés dans un délai raisonnable 70. Les Requérants affirment avoir été détenus pendant deux. (02) ans sans avoir été jugés. Que cette situation est une violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable et une-violation des dispositions de l'article 19 de la Constitution Togolaise, de l'article 7/1 d de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, des articles 9/3 et 14/3c du Pacte International relatif aux droits civils et politiques notamment. 71. L'Etat Togolais réplique que le délai de détention de deux ans n'est pas déraisonnable eu égard à la nature de l'infraction et aux risques de collusions et de fuite des Requérants. Il fait valoir aussi que la notion de délai raisonnable n'est pas clairement définie par la jurisprudence et qu'elle est appréciée au cas par cas par les juridictions. 72. La Cour est d'avis qu'un prévenu ou un accusé doit bénéficier d'un délai raisonnable pour être jugé devant la juridiction compétente. Elle rappelle que la notion de délai raisonnable n'est pas précise pour déterminer clairement une durée au-delà de laquelle on peut considérer qu'un individu n'a pas été jugé dans un délai raisonnable. Cependant certains critères doivent être pris en compte pour la détermination du délai raisonnable à savoir la complexité de l'affaire et l'existence de circonstances exceptionnelles, le comportement du requérant et le comportement des autorités administratives et judiciaires. Les autorités judicaires doivent prendre toutes. Les dispositions nécessaires pour faire juger les prévenus et les accusés avec diligence. Le comportement du Requérant tenant notamment à faire obstruction ou à ralentir la procédure peut également influer sur l'appréciation du délai raisonnable. 73. La Cour est d'avis que tous ces critères ci-dessus indiqués ne sont pas cumulatifs. Et que l'existence d'un seul de ces critères peut déterminer le caractère raisonnable d'un délai. 74. Dans l'espèce, les infractions pour lesquelles les requérants étaient poursuivis étaient non seulement d'une gravité certaine (atteinte à la sûreté de l'Etat), mais impliquaient aussi plusieurs personnes dont des Hauts responsables de l'Etat Défendeur L'instruction d'une affaire qui a un caractère complexe ne peut se faire dans un délai relativement court. 75. C'est ainsi que la Cour Euro- procédures péenne des Droits de l'Homme a, dans l'arrêt WemhoffC/Allemagne du 27 juin 1968, jugé que le délai de détention de trois ans et demi était raisonnable « en raison de la nature des infractions, et de l'extrême complexité de l'affaire » . 76. La Cour note par ailleurs que l'implication de plusieurs personnes dans l'affaire en espèce nécessite qu'elles soient toutes entendues et que cela nécessite également un délai assez long. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Amouzou Henri et 5 autres c/Etat de Côte d'lvoire (Arrêt du 17 décembre 2009, paragraphe 93), dans laquelle elle a jugé que : « Le délai raisonnable pour procéder au jugement des personnes détenues doit s'apprécier au cas par cas, compte tenu des caractéristiques spécifiques de la procédure, compte tenu de son degré de complexité, en fonction de la nature de l'infraction et de la difficulté dans l'investigation ou du nombre de personnes impliquées » . 77. La Cour est d'avis qu'en tout état de cause l'appréciation du délai raisonnable se fait in concreto, en fonction de la nature et de la complexité de chaque affaire et que cette appréciation in concreto ne fait pas apparaître dans l'espèce que le délai de deux ans est déraisonnable eu égard à la complexité de l'affaire, 78. Par conséquent, la Cour juge que les Requérants ont été jugés dans un délai assez raisonnable. 7. Sur le droit à la visite 79. Les Requérants allèguent que l'Etat Togolais, à travers ses Agents de l'ANR, a refusé aux familles des détenus de leur rendre visite. Que ce refus est une violation du droit à la visite dont doit bénéficier tout détenu, et tel que prévu par les articles 37 et 92 de l'Ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus, et les énoncées des Principes 15 et 19 de l'Ensemble des Principes pour la Protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. 80. L'Etat Togolais soutient que celles des familles des Requérants qui ont sollicité visiter les Requérants détenus ont pu bénéficier des permis délivrés par le juge d'instruction ; qu'en outre, certaines Organisations de Défense des droits de l'homme telles que le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH), la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH) et la Croix Rouge Internationale ont pu régulièrement visiter les Requérants détenus. 81. Sur ce point, la Cour est d'avis que tout détenu a en principe le droit de bénéficier de la visite de son défenseur, de ses parents ou même d'autres personnes. Mais que ce droit de visite n'est pas absolu et est réglementé par les textes en vigueur en la matière. Dans la plupart des législations nationales le droit à la visite est soumis à des conditions de délivrance d'un permis de visite par le Juge d'instruction pour un prévenu ou par le Responsable de l'Etablissement pénitentiaire pour un condamné. Le Juge d'instruction et le Responsable peuvent accorder le permis de visite à un demandeur ou le refuser notamment si la visite peut nuire à l'instruction ou si elle risque de porter atteinte à la sécurité du détenu…ll appartient donc à la personne qui souhaite rendre visite à un détenu de se conformer aux procédures applicables dans la législation nationale en vigueur. RV POLITIQUE 83. La Cour est d'avis que pour apprécier si les Autorités Judiciaires ou Pénitentiaires de l'Etat Défendeur ont refusé aux proches des Requérants le droit de visite, il appartient à ceux-ci de prouver que des demandes de permis de visite ont été adressées aux autorités compétentes qui ont, sans motif, refusé d'y faire droit. 84. La Cour juge que la simple allégation du refus d'accord de visite, sans que le recquérents ait justifié avoir accompli les démarches administratives en vue de l'obtention de ce permis de visite, n'est pas suffisante pour dire que l'Etat Défendeur a violé le droit à la visite des Requérants. En conséquences, la Cour rejette ce grief et dit que l'Etat Togolais n'a pas violé le droit de visite des Requérants. 8. Sur le droit à la santé 85. Les Requérants affirment qu'ils n'ont jamais été autorisés à se faire consulter et soigner par un médecin de leur choix, en violation des dispositions de la Constitution togolaise et de l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. 86. L'Etat Togolais réplique que les Requérants ont été consultés par les médecins de l'Armée qui délivraient des ordonnances remises à leurs familles qui se chargent de l'achat des médicaments. Le Défendeur ajoute que les Requérants n'ont pas démontré de motifs raisonnables de faire appel à leurs médecins personnels. 87. La Cour rappelle que le droit à la santé est un droit fondamental consacré par tous les instruments juridiques de protection des droits de l'Homme. Ce droit s'applique aussi bien aux personnes détenues qui doivent bénéficier non seulement des soins prodigués par les détenus par les établissements de détention, mais doivent pouvoir également se faire consulter et se soigner par le médecin de leur choix. Les consultations et soins prodigués aux détenus sont de la responsabilité des structures de détention et de l'Etat qui doit mettre à la disposition des détenus les meilleures conditions de soins. 88. La Cour est d'avis que le fait pour l'établissement pénitentiaire de délivrer des consultations et soins aux détenus n'interdit pas à ces derniers de solliciter ou de saisir leur médecin personnel. Ce choix du détenu ne peut être écarté au motif qu'il bénéficie déjà de la prestation des médecins de l'établissement pénitentiaire. 89. Mais la Cour est également d'avis qu'il appartient à la personne détenue de faire la demande de se faire consulter et soigner par un médecin de son choix, et de rapporter la preuve, en cas de refus de l'Etablissement pénitentiaire d'accéder à cette demande, et donc la preuve du refus par l'Etablissement pénitentiaire de respecter ce droit du détenu. Enfin la signification de l'arrêt de la CEDEAO 82. Dans l'espèce, les Requérants, allèguent que l'Etat Togolais a refusé d'accorder à leurs familles le droit de les visiter. La Cour note cependant que les Requérants n'ont pas démontré que telle personne donnée appartenant à leurs familles ont expressément adressé des demandes au Juge d'instruction ou au Responsable l'Etablissement pénitentiaire aux fins de se voir délivrer un permis de visite aux Requérants détenus et qu'elles en ont été privées. 91. La Cour en conséquence estime que l'absence de la preuve du refus d'une telle demande fait dire que et juger que le droit à la santé des Requérants n'est pas violé. 9 Sur la réparation 92. Au cours des débats la question fondamentale sur laquelle les deux parties étaient rapportées était relative à l'indemnisation. Le Défendeur soutient qu'une commission d'indemnisation a été mise en place, a dressé la liste des victimes et a proposé des montants pour les victimes. Il affirme que le calcul des indemnisations a été faite sur la base des assurances CIMA. 93. Les Requérants contestent non seulement le nombre de victimes, mais également le montant des indemnités ainsi que le calcul du montant. Ils soutiennent que le calcul de montants ne tient pas compte de tous les dommages subis par les victimes. Ils contestent le mode de calcul basé sur le code CIMA qui ne peut être appliqué en la matière. Il affirme de surcroit n'avoir été impliqué dans la procedure de déterminaiton des montants à allouer aux victimes. Pour ces raisons, les requerents sollicitent la Cour de bien vouloir comdamner l'Etat togolais à payer à chacun la somme de 150 millions de f cfa de dommages-interêts. 94. La Cour rappelle l'article 14 de la Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi libellé : « Tout Etat Partie garantit, dans son système juridique à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris le moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible » . Aux termes de l'article1 également de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il est dit ceci : « 1 : « si la Cour déclare qu'il y a eu violation…et si le droit interne…ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée une satisfaction équitable » . Enfin la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, stipule en son Article 19 ceci : « les dommages…consécutifs à un fonctionnement anormal de l'administration de la Justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l'Etat… 95. Au total de tous ces textes, et par rapport aux éléments de la cause, la Cour retient que l'Etat togolais ayant déclaré avoir pris acte du Rapport de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et offert d'indemniser les victimes, la Cour in supra, lui en a donné acte. La Cour rappelle également que l'Etat togolais ayant pris la décision de réparer les préjudices subis par les Requérants victimes des actes de tortures causés par ses Agents, la Cour prenant acte de cet engagement souligne que les parties ne s'accordent pas sur le mode d'indemnisation ; En effet la Cour rappelle également Le Rendez-vous N° 201 du 13 decembre 2013 90. En l'espèce, la Cour estime que s'il peut être reproché à l'Etat Défendeur l'argument selon lequel les Requérants bénéficient déjà de la prestation des médecins de l'Armée et Etablissement pénitentiaire, et ne démontrent pas les motifs raisonnables pour recevoir à des médecins personnels, il n'est pas rapporté non plus la preuve du rejet de la demande d'un Requérant de se faire consulter et soigner par un médecin de son choix. moraux… » . que moraux. 98. Pour déterminer le montant à allouer à un Requérant les juridictions internationales se réfèrent à plusieurs éléments notamment les caractéristiques de l'affaire, les motifs d'équité et la situation du Requérant. En tout état de cause, la Cour Européenne des Droits de l'Homme et la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, dans leurs jurisprudences respectives, allouent des indemnités tant pour les dommages matériels 99. Les juridictions internationales. au-delà du principe de la réparation et des différents dommages pouvant donner lieu à indemnisation, fixent également les conditions dans lesquelles cette indemnisation doit intervenir. C'est ainsi que la Cour Européenne des droits de l'homme a prévu des conditions de forme et de fond pour tout requérant qui voudrait déposer des demandes de satisfaction équitable pour une indemnisation. Ces conditions sont précisées dans le règlement et les instructions pratiques de la juridiction européenne. 100. La Cour de Céans n'a pas prévu un tel mécanisme qui lui permet de fixer avec prèvision les indemnités à allouer aux Requérants, victimes de violations des droits de l'Homme. A défaut d'un système d'appréciation, de calcul et de conditions de dépôt de demandes de satisfaction équitable, la Cour a opté pour une indemnisation des dom- Suite à la page 7 que l'Etat togolais propose d'indemniser suivant le mode de calcul du code CIMA, tandis que les requérants sollicitent de voir payer à chacun la somme de Cent Cinquante Millions (150000000) de Francs CFA dédommagés-intérêts. 96. La Cour est d'avis qu'en l'espèce le code CIMA ne s'applique pas. puisqu'il s'agit des faits d'accidents ordinaires, mais d'actes de tortures et autres violations des droits de l'Homme subis par les Requérants. La Cour est également d'avis que les violations et autres actes de tortures sont différemment subis par les uns et les autres Requérants ; qu'à ce titre et compte tenu du Rapport de la Commission nationale des Droits de l'Homme et de la détermination des préjudices subis par chaque Requérant ou les différents groupes de Requérants et sur la base de l'équité il echerra indemniser différemment les Requérants. 97. La Cour pour ordonner les différents montants à payer en réparation s'est basée sur des éléments d'appréciation aussi bien internes et liés à la situation des victimes qu'externes suivants : -La Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire : Hulki Gunes c/Turquie-19 juin 2003 indique que « l'indemnité à allouer au Requérant doit être juste, et doit tenir compte des circonstances de la cause » ; il est à rappeler que la Cour alloua au Requérant Gunes reconnu victime de traitements inhumains et dégradants la somme de vingt-cinq mille (25000) euros toutes causes de préjudices confondues ; -La Cour Interaméricaines des Droits de l'Homme dans l'arrêt Velasquez C/ Honduras, série C n°7, juillet 1989, la Cour Interaméricaine des droits de l'Homme a indiqué qu' « il convient de fixer le paiement d'une juste indemnité. Les sommes versées à titre d'indemnisation comprennent les préjudices matériels ou rant. 7 Le festival du Kétékpé en milieu tem organisé par Togo Culture Plus a soufflé sa sixième édition. Plus qu'un simple évènement, c'est une tradition qui s'implante. Le dernier né de Togo culture plus est son festival organisé depuis six ans à Tchaoudjo. Le nouveau-né s'est fait longtemps attendre, il finira par naître avec des dents. Les organisateurs n'ont pas commencé pour s'arrêter. A peine lancée, la compétition pèse plus que son âge. Contre vents et marées, la diaspora et la communauté Tem tiennent promesse. L'enjeu en vaut la chandelle, c'est la culture qui est au rendez-vous. Cette année encore, ils sont là. La diaspora tem, ses amis Allemands, la population kotokoli mais aussi et surtout les sponsors. C'était du 06 au 08 Décembre 2013. Le décor était planté depuis Lomé. BassirouAyéva, initiateur du projet culturel, et ses hommes avec au premier rang Ali Tchassanté, sont annoncés dans nos murs accompagnés d'un invité de taille, la Marraine Ilse Fliege. Une des toutes premières à avoir prêté une oreille attentive aux préoccupations des initiateurs, elle était à la première édition, la voici encore à la sixième avec une forte délégation de jeunes Allemands. Avant Sokodé, les couleurs sont annoncées à l'Hôtel Excellence le 02 Décembre. Les journalistes ont répondu nombreux pour relayer ce qui semble devenir une icône pour le monde Tem. Après cette sortie médiatique, la délégation s'est dirigée vers le chef-lieu de Tchaoudjo où s'impatiente un public dans l'attente d'un évènement que rien ne peut plus arrêter. Vendredi 06 Décembre, il est convoi, convergent vers le centre hospitalier de Sokodé. Le staff du CHR y attend. Les visiteurs Kpatchagate : Togo Culture Plus Suite de la page 7 mages tant matériels que moraux, basée sur une évaluation forfaitaire des préjudices subis par le Requé- Une telle évaluation tient compte non seulement de la situation personnelle et professionnelle du Requérant, mais aussi de la gravité des dommages causés et des conséquences des violations subies, lesquels dommages comprennent et s'entendent des préjudices ou dommages physiques que moraux. 101. La Cour rappelle sur ce point, sa jurisprudence dans les affaires Hadidjatou Mani Koraou c/Etat du Niger ; EbrimahManneh c/République de Gambie, Musa Saidykhan c/République de Gambie (Recueil de Décisions 2010) où la Cour se fonde seulement sur l'analyse des cas qui lui sont soumis faute d'éléments concrets de calcul pour allouer indemnisation aux victimes des violations des droits de l'Homme. 102. En l'espèce la Cour constate que les Requérants n'ont pas produit 10 Heures, les organisateurs, en avait tout d'un engagement res luation. Six groupe n'arrivent pas les mains vides. Un lot de matériel médical sera remis au directeur du CHR. Celui-ci ne cache pas sa satisfaction. Les produits pharmaceutiques et autres instruments chirurgicaux légers y étaient. Mieux, pour les prochaines éditions, le récipiendaire a introduit une liste de produit dont le besoins se fait le mieux sentir. Toute une doléance a donc été remise aux bienfaiteurs qui ont promis apporter satisfaction autant que faire se peut. La cérémonie de remise a eu lieu en présence du préfet de la localité. Quinze heures à 18 heures, la traditionnelle place qui accueille le festekpé a repris son éclat. Le Ketékpé reprend très bientôt ses droits. Une ceinture d'appâtâmes assortie d'un podium aux couleurs germano-togolaises laissaient pointer une grande rencontre. Sokodé ne s'est pas fait prier pour envahir les places assises disposées pour la circonstance. Il est quinze heures, la cérémonie d'ouverture a commencé. Tour à tour, les groupes se succèdent :Simpa, Danse des chevaux, Danse Kosso, intermède de griots. Pendant la cérémonie d'ouverture, tout était réuni pour agrémenter la soirée en attendant la compétition proprement dite. Ici, s'ouvre le protocole d'ouverture, les interventions se succèdent, toutes aussi riches que pertinentes les unes les autres. La sensibilisation contre l'épidémie du choléra, un mal qui n'a pas fini de faire parler de lui dans le pays, n'est pas du reste. La marraine dans son intervention n'a laissé aucun aspect du rendez-vous. De l'historique aux projets futurs en passant par le bilan à mi-parcours, l'intervention pecté. La population se retire pour rebondir à 20h. En ce moment précis, commence le fes- d'éléments d'évaluation des dommages subis ; la Cour décide donc sur la base de l'équité et rappelant sa jurisprudence établie en la matière d'allouer les sommes de 10 Millions FCFA à chacun des victimes des actes de tortures telles que listées dans le Rapport de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et reconnu par l'Etat Défendeur ; et celle de 3 (trois) millions de FCFA aux restes des Requérants pour toutes causes' confondues. 103. En ce qui concerne spécifiquement le droit au procès équitable, la Cour ordonne à l'Etat Togolais de prendre les dispositions nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation de ce droit. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière des droits de l'Homme et en dernier ressort, En la forme Déclare : -Recevable l'action des Requérants Au fond 1. En ce qui concerne l'immunité parlementaire de Monsieur Kpatcha RV POLITIQUE La sixième édition du festekpe a tenu ses promesses tékpé tant attendu. Sur 12 candidats, six ont passé cette nuit. Alors que les uns sont à leur première participation, les autres, nouveaux inscrits la course, vont entretenir la première nuit du festival. Chants et danses s'alternent. Les thèmes se succèdent : vie de couple, relations sociales, proverbes chantés, problèmes juvéniles, les thèmes s'entremêlent, de quoi garder les populations éveillées jusqu'audelà de minuit. Le rendez-vous sera pris pour le samedi 07 décembre sur une note de la danse Lawa portée par un artiste qui a su si bien se réclamer de l'héritage de feu AzendjiLouwa. Ce samedi 07 décembre, les spectateurs se réveillent encore sur la grande place. La fatigue de la veille n'a pas eu raison de leur détermination à porter haut les portes-flambeau de leur culture. Dans des uniformes auréolés de couleurs aux goûts de chaque concurrent, ils sont encore en attente de leur passage. Encore une fois, le festekpé brise le mythe. Une fille se fera porte-voix de certains groupes. Voix graves, fines, grinçantes, les mélodies s'entremêlent, se combattent, se complètent, le tout sur fond de castagnettes et autres instruments de musique Ketékpé. Entre les candidats et le public, se positionne en biais le jury avec en tête son président le Dr Mama Fousseni. Pour une sixième édition, les organisateurs n'ont rien laissé au hasard. Les critères de notation sont basés sur la voix, le gestuel, la thématique, la gestion de l'enchaînement, la cohérence et autres astuces dont les membres du jury tiennent le secret, même si les réactions spontanées du public influent sur l'éva- retenus après le premier tour en fin de la deuxième journée pour la finale. Enfin la signification de l'arrêt de la CEDEAO GNASSINGBE, la Cour juge qu'il n'y a pas de violation du fait que c'est la procédure de flagrant délit qui a été utilisée par la Juridiction Nationale en vertu des dispositions constitutionnelles de l'Etat Défendeur. Sur la violation des droits : 2. Dit que l'Etat Togolais de par le fait de ses Agents a commis des actes de tortures sur les Requérants et ainsi violé leurs droits à l'intégrité physique et morale ; 3. Donne acte à l'Etat Togolais de ce qu'P offre de réparer les dommages subis par les victimes de ces actes de tortures ; 4. Dit également que le droit des Requérants au procès équitable a été violé en raison de l'utilisation au cours du procès des preuves obtenues sous les actes de torture ; 5. Dit que le droit à la Défense des Requérants a été violé ; 6. En conséquence, ordonne à l'Etat Togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation de ce droit au procès Sur les autres droits par contre : 7. Déclare non établies l'arrestation seront et la détention Les fils de Tchaoudjo se sont alors réveillés au dimanche matin en face des six groupes finalistes. Pour une finale, s'en était une, les concurrents aussi convaincants les uns que les autres. Le jury aurait eu toutes les difficultés pour départager. Mais des six finalistes, c'est une femme qui aura raison de ses vis-à-vis. Il y a un an, pendant le deuxième tour, la même candidate a cherché vainement sa voix au point de sortir de la piste de course les larmes aux yeux. Elle vient de donner la preuve qu'elle n'a fait que reculer pour mieux sauter. La jeune chanteuse du groupe Irassolè de Koumondè est donc retournée dans son bled avec la coupe du Festekpé 2013. On la voyait venir dès le premier tour. Elle est suivie des héritiers de feu Iroumila de Lomé qui ont occupé l'an passé la troisième place. La troisième place de cette année est revenue à Fezirėbia d'Agbandaoudė. L'évènement a été marqué pour une fois par l'égalité genre. Non seulement c'est une femme qui aurait le plus convaincu face à onze concurrents mais aussi la compétition sera rehaussé par madame la ministre de la communication, de l'Art et de la culture. C'est naturellement de sa main que la lauréate recevra sa coupe. Le Festekpé 2013 c'est aussi une véritable sortie sociale. Le CHR de Sokodé ne le démentira pas. Le lundi 09, la population de Fazao a accueilli les visiteurs allemands et les organisateurs. Une visite a donc été effectuée au chef de cette localité hautement symbolique dans l'identité tem. Contrairement aux appréhensions, la communauté tem regorge de talents. C'est ainsi que 8. Déclare que l'Etat Togolais n'a pas violé le droit à laLiberté des Requérants ; 9. Que la violation du droit à la santé alléguée par les Requérants n'est pas prouvée ; 10. Que la violation du droit des Requérants à être jugés dans un délai raisonnable n'est pas violé ; 11. Que la détention des Requérants étant fondée sur une base légale et n'étant pas arbitraire, dit n'y avoir pas lieu à ordonner leur libération ; 12. Dit que l'Etat Togolais n'a pas violé le droit à la visite des Requérants. Sur les Réparations 13. Ordonne à l'Etat Togolais de payer' aux Requérants en réparation des dommages respectifs subis et en dommages-,. intérêts toutes causes confondues : La somme de 20 Millions FCFA à chacun des Requérants victimes des actes de tortures telles que listées au. Rapport de la Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH) et reconnues par l'Etat Le Rendez-vous N° 201 du 13 decembre 2013 Enfin, la finale tant attendue arbitraires alléguées par les Requé-Et celle de 3 Millions de FCFA aux rants ; Togolais ; 2. Hon. Juge Benfito Mosso RAMOS Membre 1. Hon. Juge Awa NANA Daboya Présidente 3. Hon. Juge Hansine N. DONLI Membre 4. Hon. Juge Clotide MEDEGAN NOUGBODE Membre 5. Hon. Juge Elinam M. POTEY Membre Assisté de Me Athanase ATANNON Greffier les organisateurs ont choisi les textes de l'écrivain Sami Tchak de son vrai nom Sadamba Tcha koura, lauréat du prix littéraire de la francophonie, pour stimuler les jeunes enfants du primaire au sens du dépassement de soi à travers une dictée tirée de ses écrits. Le concours de dictée a rassemblé 57 candidats de la classe de CM2. Les dix premiers seront retenus et quatre primés. Le concours était organisé par de hauts responsables de l'enseignement sous la direction du proviseur du lycée de Sokodé. La traditionnelle coupe que se disputent les jeunes de la localité et la diaspora appuyée par les citoyens Allemands amis de la communauté a aussi respecté sa tradition et c'est l'équipe Benfica de Sokodé qui se sont adjugés la coupe sur le stade municipale. Cette édition sera aussi marquée par le choix d'un bâtiment-monument pour abriter le siège de Togo-culture plus. La coupure du ruban inaugurant le nouveau siège sera faite par la marraine et le préfet en présence du DG du CHR. Les rideaux sont tombés sur la sixième édition qui a tout simplement battu les records en termes d'organisation et de mobilisation. Chaque année semble se célébrer avec une nouveauté. Comme quoi, le Festekpé, c'est une immense bâtisse qui n'a pas fini d'être retouchée par des apports pour que vive une culture que désormais rien au monde ne peut occulter. C'est avec un très grand coup de chapeau aux sponsors, avec TOGOCEL en première ligne, que les populations tem ont encore pris rendezvous avec leur identité culturelle pour 2014. Photo album à la page 8 autres Requérants n'ayant pas subi d'actes de tortures. 14. Mets les dépens entiers à la charge de l'Etat Togolais. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, en République Fédérale du Nigéria, les jours, mois et an susdits. Et ont signé : Reportage réalisé par Abi-Alfa 8 ndmegab Er CHR-SH CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SOKODE CHR de Sokodé Inauguraiton du siège de Togo culture plus La population de Sokodé et de ses environs attentive aux prestations Le Pdt de jury proclamant les résultats et la ministre de la communication La population de Sokodé et de ses environs attentive aux prestations Mauov RV Culture c'est aussi sur Photo album du festepké 2013 Vue partielle des produits pharmaceutiques et matériel médical Vue partielle du secrétariat Danse des chevaux Le groupe lauréat Le Rendez-Vous, Www. rv-togo. info Votre journal Le Rendez-Vous, 122013 Bothe rès Eats de B UES Le Rendez-vous N° 201 du 13 decembre 2013 La marraine du Festekpé de la Colto ETOS ST BO ISES La lauréate du concours de dictée des Archives COG DIT Le tam-tam parlant Le jury L'un des groupe concurrents Le directeur du CHR en entretien exprimant sa cratitude à M. Ali T. Le chef canton de Koma 08122013 081220 --